Fiche n° 18 : chute d'un trampoline
Dernier essai le - Score : /20
Résumé

Résumé

Au cours d'une séance d'EPS(1), une classe de CM2 est divisée en deux groupes : le premier jouant au handball, le second faisant du trampoline. Un élève chute d'un trampoline et se fracture les deux membres inférieurs.
La faute de surveillance de l'enseignante n'est pas démontrée et la responsabilité de l'état, qui se substitue à celle de l'enseignante, n'est pas retenue.
© Jupiter Images / Getty images
(1)Éducation physique et sportive.
Les faits

Les faits

Au gymnase, lors d'un cours d'éducation physique dispensé par l'enseignante et dont les activités étaient le trampoline et le handball, un jeune élève est victime d'une chute à la suite de laquelle il subira une ITT(2) de deux mois et conservera une IPP(3) de 7 %.
(2) Incapacité temporaire totale.
(3)Incapacité permanente partielle de travail.
Argumentaires des parties

Argumentaires des parties

• En première instance
La mère considère que le fait d'organiser le cours d'éducation physique avec deux ateliers était dangereux et que c'est la cause de l'accident survenu à son fils ; elle estime que l'enseignante a commis une faute de surveillance.
Le TGI(4) d'Aix-en-Provence déboute la mère de l'enfant en l'absence de faute démontrée de l'enseignante.
• En appel
L'élève, devenu majeur, reprend l'action civile.
Lorsqu'un élève mineur est victime d'un accident, l'action en justice est engagée par les parents, en leurs noms ou comme représentants légaux. Lorsque la victime mineure au moment des faits, devient majeure, elle peut relancer l'action de la justice.
La victime soutient qu'il y avait deux ateliers lors de la séance d'éducation physique : handball pour les filles et trampoline pour les garçons. Lors de l'accident, l'enseignante surveillait la partie de handball. Sa faute réside dans un défaut de surveillance qui engage la responsabilité de l'État.
Le préfet, représentant de l'État, estime que la responsabilité de l'enseignante ne peut être engagée que si une faute est commise et qu'elle est à l'origine de la blessure, ce qui n'est pas le cas ici.
(4)Tribunal de grande instance.
La décision

La décision

Dans la recherche de la responsabilité des enseignants sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, il ne suffit pas d'alléguer un défaut de surveillance de la part de l'enseignante pour que celle-ci soit considérée comme responsable : il faut que cette faute soit démontrée.
Il résulte de la déclaration d'accident, étayée par un croquis des lieux, que l'enseignante était postée à équidistance des deux activités sportives en cours dans un même lieu. Elle était donc parfaitement en mesure de suivre simultanément le déroulement des deux activités.
De plus, l'attestation établie par un des camarades de la victime ne contredit pas la déclaration d'accident de l'enseignante. Celle-ci, appelée après la chute de son élève, était immédiatement sur place pour lui porter assistance, puis a ensuite pris l'initiative d'appeler les secours.
Enfin, il n'est pas du tout établi que le groupe des garçons aurait été livré à lui-même tandis que l'enseignante se serait exclusivement occupée du groupe des filles : aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignante n'est pas retenue.
Source : TGI Aix-en-Provence, 18 février 1998 ; CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2000.
Rappel 1
L'EPS inclut aussi l'apprentissage, puis la maîtrise de situations nouvelles. Ces situations sont vécues par des personnes (enfants, adolescents, jeunes adultes) qui sont confiées (c'est-à-dire remises en toute confiance) à des enseignants ou des éducateurs. Ces derniers sont réputés responsables des premiers et ne sauraient donc se désintéresser de tout ce qui peut leur arriver. Quelle que soit l'approche précautionneuse retenue, les risques d'accident subsistent.
Rappel 2
Pour apprécier la faute, si elle existe, il appartiendra au juge de déterminer, dans chaque cas, en quoi consistait le devoir de conduite, et quelle était l'attitude qui s'imposait.
Il est ainsi amené à construire un modèle de référence plus ou moins abstrait : le bonus paterfamilias du droit romain auquel se réfère le code civil dans maintes dispositions ; c'est le modèle de l'homme raisonnable, du « bon père de famille ».
Ce rôle du juge confère à la jurisprudence un pouvoir certain dans la définition de ces devoirs : la faute apparaîtra de la comparaison entre la conduite effective de l'auteur et celle que lui imposait la norme de comportement.
Rappel 3
Pour procéder à cette comparaison, le juge devra, bien entendu, tenir compte des circonstances qui ont entouré l'action : les circonstances de lieu, de temps, ainsi que la nature de l'activité exercée, que l'on pourrait appeler des circonstances externes à l'agent.
Dans le cadre scolaire, il s'agira du nombre et de la place des surveillants ou des enseignants, de la nature du cours qui est dispensé (notamment en EPS), des dispositions prises par l'enseignant pour assurer la sécurité des élèves.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, octobre 2011.