Les grands principes éducatifs
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Introduction

Introduction

Le système d'enseignement français est fondé sur de grands principes, la plupart inspirés de la Révolution de 1789, de lois votées entre 1881 et 1889 et sous les IVe et Ve Républiques ainsi que de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le service public d'éducation est un service de l'État(1) dont l'existence est consacrée et protégée par la Constitution. Son préambule établit que « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État » et que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture(2) ». Le droit à l'éducation est garanti à chacun(3). La gratuité, la laïcité, la liberté de l'enseignement sont des principes fondateurs de la construction de l'école de la République.
Ce dossier comporte de nombreuses références au Code de l'éducation, elles sont incontournables.
(1)Article L. 211-1 du Code de l'éducation.
(2)Alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par le préambule de la Constitution de la Ve République.
(3)Article L. 111-1 du Code de l'éducation.
Le principe de liberté

Le principe de liberté

« L'État proclame et respecte la liberté d'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts(4). » Cette liberté est celle d'organiser et/ou de dispenser un enseignement. Elle met en jeu la responsabilité des familles dans l'éducation des enfants et implique, pour les parents, de pouvoir choisir un enseignement conforme à leurs propres engagements philosophiques ou religieux. En raison de son importance, ce principe a légitimé une traduction constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 a ainsi inclus la liberté de l'enseignement parmi les principes fondamentaux de la République.
La loi impose une obligation d'instruction en laissant à la famille le choix de scolariser ses enfants dans un établissement scolaire, public ou privé(5), ou d'assurer leur instruction sans les scolariser. Dans la situation (rare) où l'instruction n'est pas assurée dans le milieu scolaire, celle-ci fait l'objet d'une déclaration préalable imposée aux parents et est contrôlée. Ce contrôle a été renforcé en 1998, en particulier pour lutter contre les dérives sectaires.
Cette obligation s'impose :
  • aux Français comme aux étrangers, écartant toute discrimination à l'accueil des élèves ;
  • aux enfants et adolescents handicapés(6).
À noter
La « loi Debré » n° 59-1557 du 31 décembre 1959 encadre la liberté d'enseignement pour les écoles privées qui souhaitent être aidées par l'État. Ce sont les écoles dites « privées sous contrat ». Libres d'organiser et de dispenser leurs enseignements, ces écoles ont obligation de suivre le même programme que celui des écoles publiques.
Seuls les diplômes délivrés par les écoles sous contrat peuvent avoir une valeur officielle, à condition que l'État les reconnaisse.

(4)Article L. 151-1 du Code de l'éducation.
(5)Articles L. 131-1 et L. 131-5 du Code de l'éducation.
(6)Loi du 11 février 2005.
Le principe d'égalité

Le principe d'égalité

Le principe d'égalité devant les services publics est un principe de valeur constitutionnelle et, dans le domaine scolaire, il revêt différents aspects.
• La loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, dont les principes ont été repris par le Code de l'éducation, précise que « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation […] contribue à l'égalité des chances » et que « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté(7). » Les établissements d'enseignement « contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes(8) ». En outre, le législateur précise que « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande(9). »
• L'égalité de traitement n'impose pas une égalité absolue entre tous les usagers mais une égalité de traitement pour toutes les personnes se trouvant dans la même situation. Ce principe trouve essentiellement son application en matière de tarification des cantines et des transports scolaires. C'est pourquoi « L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages(10). »
• La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École met en œuvre des priorités pour élever le niveau de formation des jeunes Français :
  • faire réussir tous les élèves ;
  • redresser la situation de l'enseignement des langues ;
  • favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et l'emploi.
Son ambition première est de renforcer l'égalité des chances en donnant à chaque élève les moyens d'accéder aux savoirs et aux compétences indispensables pour poursuivre sa scolarité, construire son avenir professionnel et s'insérer dans la société. Le rôle de l'école primaire est donc de permettre à tous les élèves de s'inscrire au mieux dans ses apprentissages afin de leur assurer les conditions de réussite au collège.
• La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 vient renforcer ce principe d'égalité en souhaitant asseoir une école juste, exigeante et inclusive et créer les conditions de l'élévation du niveau de tous les élèves et de la réduction des inégalités.
À noter
Le principe d'égalité d'accès s'impose également pour les élèves étrangers : la loi de 1882 sur l'obligation de l'instruction ne le précisait pas, mais cette obligation a été imposée par la loi de Jean Zay en 1936. Le refus d'inscription d'un élève étranger dans une école constitue une discrimination réprimée par le Code pénal(11). De la même façon est illégal un refus opposé par un maire de l'admission en classe maternelle fondée sur la nationalité.

• Dernière composante du principe d'égalité devant le service public d'enseignement : l'utilisation de la langue française. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont précisé que, dans le service public d'éducation, seul le français peut être utilisé.
(7)Article L. 111-1 du Code de l'éducation.
(8)Article L. 121-1 du Code de l'éducation.
(9)Article L. 113-1 du Code de l'éducation.
(10)Article D. 321-18 du Code de l'éducation (cf. décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école).
(11)Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal.
Le principe de gratuité

Le principe de gratuité

Le principe de gratuité repose sur les valeurs défendues par la République, et notamment le principe d'égalité. Imposer la gratuité permet d'instaurer la fréquentation de l'école par tous les enfants. Ce principe est valable toute la durée de la scolarité de l'enfant, depuis son entrée en maternelle jusqu'aux classes de lycée post-baccalauréat.
Il a fallu attendre la loi Jules Ferry du 16 juin 1881 pour que l'enseignement primaire devienne gratuit, disposition qui fut étendue aux classes maternelles et enfantines par la loi du 30 octobre 1896.
Ce principe repose sur une disposition du préambule de la Constitution : « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État(12). » Le principe de gratuité de l'enseignement public est codifié par :
  • l'article L. 132-1 du Code de l'éducation pour l'enseignement primaire ;
  • l'article L. 132-2 du Code de l'éducation pour l'enseignement secondaire.
Les familles n'ont pas à participer aux dépenses pédagogiques et la gratuité s'étend aux fournitures scolaires à usage collectif comme aux manuels scolaires.
Ainsi, depuis la loi dite « loi Haby » (1975), les manuels sont à la charge des communes dans les écoles primaires et des départements dans les collèges. Les manuels scolaires dans les lycées peuvent être à la charge des familles, cela varie en fonction de la politique territoriale. Cependant, toutes les régions proposent aujourd'hui une aide à la rentrée, le plus souvent sous forme de versement aux familles ou, plus rarement, par achat direct réalisé par la collectivité.
La gratuité porte donc sur l'ensemble des enseignements obligatoires et optionnels dispensés dans le cadre des programmes et horaires officiels, fixés réglementairement. En revanche, elle ne porte pas sur les activités hors programmes, facultatives, offertes à l'initiative de l'établissement.
Activités facultatives
La gratuité s'impose à toutes les activités obligatoires. Les activités facultatives peuvent requérir une contribution financière des familles. Cependant, en aucun cas un enfant ne peut être écarté d'une activité facultative pour des raisons financières.
(12)Alinéa 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par le préambule de la Constitution de la Ve République.
Le principe de neutralité

Le principe de neutralité

Le principe général de neutralité du service public interdit que ce dernier soit assuré différemment en fonction des convictions politiques, philosophiques ou religieuses de son personnel et de ses usagers. L'enseignement ne doit promouvoir aucune conception politique ou religieuse particulière.
La loi Jules Ferry du 28 mars 1882 et celle de la séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 imposent la neutralité des enseignants. Ces derniers disposent cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance plus grande que les autres agents publics. Pour autant, ce principe de neutralité s'oppose, par exemple, à ce que des réunions soient organisées dans les locaux scolaires par des groupements politiques mais il ne peut servir de fondement à l'interdiction d'un débat, tenu en dehors des heures de classe. Ce principe de neutralité concerne également le contenu des manuels scolaires.
À noter
L'organisation de séquences d'éducation à la sexualité dans un but global d'éducation à la santé (et aux fins notamment de prévenir les risques de maladies sexuellement transmissibles) n'est pas contraire au principe de neutralité, ni par ailleurs au principe de laïcité. Ces séquences font partie intégrante du parcours éducatif de santé. Ces informations n'ont pas pour objet de porter atteinte aux convictions religieuses et philosophiques des élèves, de leurs parents ou de leurs enseignants.

Le principe de laïcité

Le principe de laïcité

La laïcité de l'enseignement public, affirmée par le préambule de la Constitution et par la Constitution elle-même, est une norme à valeur constitutionnelle. Elle a récemment fait l'objet d'une codification(13).
• La laïcité est une composante de la neutralité du service public. Elle constitue un des principes fondateurs de la République, mais la proclamation de ce principe n'a pas empêché les chefs d'établissements scolaires d'être confrontés à une montée des revendications communautaires ou religieuses dans les années 1985-1990 (port du voile, pratique du ramadan, contestation de certains enseignements).
Le juge administratif a posé des limites face aux revendications communautaires ou religieuses : lorsque les signes d'appartenance religieuse étaient « ostentatoires » ou lorsqu'ils créaient des « troubles à l'ordre public », leur interdiction était jugée légale. Ainsi les sanctions frappant les élèves contrevenant au règlement devaient être justifiées : prosélytisme, perturbations des enseignements, etc.
Le débat s'est par la suite encore renforcé et de nombreux incidents sont survenus, témoignant d'un prosélytisme croissant dans un contexte modifié par la montée des revendications identitaires et la médiatisation accentuée des conflits.
En 2003, l'Assemblée nationale a créé une mission d'information sur la question des signes religieux à l'école qui s'est prononcée pour « l'interdiction de tout signe religieux ou politique dès lors qu'il était visible ». Après plusieurs mois de débats, « la loi sur le voile » du 15 mars 2004 a été adoptée. Désormais : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit(14). »
La circulaire d'application du 18 mai 2004 précise que « les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse », en citant le voile islamique, la kippa, ou une « croix de dimension manifestement excessive ».
Le cas du port du voile
En décembre 2008, deux jeunes Françaises, de confession musulmane, âgées de vingt et un et vingt-deux ans, qui contestaient l'exclusion définitive de leur établissement scolaire en 1999, ont été déboutées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). En effet, elles se plaignaient d'avoir été exclues définitivement de leur établissement scolaire alors qu'elles étaient scolarisées en classe de sixième, au motif qu'elles avaient refusé de retirer leur foulard pendant les cours d'éducation physique et sportive. À la suite de leur exclusion, elles ont poursuivi leur scolarité par correspondance. Leurs recours devant les juridictions administratives françaises ont tous été rejetés. Devant la CEDH, elles invoquaient les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 2 du Protocole 1 (droit à l'instruction) de la CEDH. La Cour conclut à la non-violation de l'article 9, estimant que la sanction de l'exclusion définitive « n'apparaît pas disproportionnée ». Selon les juges, les convictions religieuses des jeunes filles ont été « pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui et de l'ordre public ». La Cour a estimé qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 2 du Protocole 1.

• Il existe un large consensus pour considérer que les enseignants sont tenus à un devoir de stricte neutralité. Les choses sont très clairement établies : « le fait pour un agent du service public d'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations(15) ».
Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique : l'absence d'instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel, l'interdiction du prosélytisme. La liberté religieuse a conduit à instituer une journée libre par semaine laissant du temps pour l'enseignement religieux en dehors de l'école.
Il est important de ne pas résumer le principe de laïcité à l'absence de revendication religieuse. Certes, si le principe de laïcité en matière religieuse est au fondement du système éducatif français depuis la fin du xixe siècle, l'enseignement public est laïque depuis les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. Ces lois instaurent l'obligation d'instruction et la laïcité des personnels et des programmes. L'importance de la laïcité dans les valeurs scolaires républicaines a été accentuée par la loi du 9 décembre 1905 instaurant la laïcité de l'État. Or, la laïcité est le principe d'une civilité commune qui doit permettre à chacun et à chaque groupe de trouver sa place dans une société qui reconnaît l'expression de la pluralité des convictions mais qui garantit aussi l'émancipation individuelle.
(13)Article L. 141-1 du Code de l'éducation.
(14)Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 créant l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.
(15)Conseil d'État, 3 mai 2000.
Pour aller plus loin…

Pour aller plus loin…

• Association française des administrateurs de l'éducation (ouvrage collectif), Le Système éducatif français et son administration, Paris, AFAE, 13e éd. 2015, réactualisée en 2016.
• Alain Bouvier, La Gouvernance des systèmes éducatifs, Paris, Puf, coll. « Les repères d'aujourd'hui », 2e éd. 2012.
• Conseil d'État, Un siècle de laïcité, rapport public, Paris, La Documentation française, 2004 – consultable sur www.conseil-etat.fr.
• Vincent Troger et Jean-Claude Ruano-Borbalan, Histoire du système éducatif, Paris, Puf, coll. « Que sais-je ? », 5e éd. 2017.
• Maria Vasconcellos, Philippe Bongrand, Le Système éducatif, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 5e éd. 2013.
Testez-vous !

Testez-vous !

Voici quelques tests vous permettant d'évaluer vos connaissances et d'en acquérir de nouvelles.
Question 1
Le droit à l'éducation est garanti à chacun par :
Cochez la bonne réponse.
l'article L. 111-1 du Code de l'éducation.
l'article L. 211-1 du Code de l'éducation.
l'article L. 151-1 du Code de l'éducation.
• Article L. 111-1 du Code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances […]. »
• Le Code de l'éducation comporte deux parties : une partie législative et une partie réglementaire.
• Le Code de l'éducation, dans sa partie législative, regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans le domaine de l'éducation. Publié au Journal officiel en juin 2000, il a force de loi et sert de référence à toute révision législative.
• La partie réglementaire traite des grands principes de l'éducation, de l'administration de l'éducation et de l'organisation des enseignements scolaires.
Question 2
La « loi sur le voile » a été promulguée en :
Cochez la bonne réponse.
2002.
2004.
2005.
2007.
La loi sur la laïcité, appelée parfois « loi sur le voile islamique », a été votée par le Parlement en mars 2004. Elle interdit le port de tout signe religieux « ostensible », ce qui inclut le voile islamique, mais aussi la kippa et le port de grandes croix. La loi permet le port de symboles discrets de sa foi, tels que petites croix, médailles religieuses, étoiles de David ou mains de Fatma (à noter que cette main peut être portée indépendamment de la religion, n'étant pas de source musulmane).
Question 3
La phrase « Le service public d'éducation contribue à l'égalité des chances » est extraite de :
Cochez la bonne réponse.
la loi dite « loi Haby » de 1975.
la loi d'orientation sur l'éducation de 1989.
la loi d'orientation et de programme sur l'avenir de l'école de 2005.
la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République de 2013.
La loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, dont les principes ont été repris par le Code de l'éducation, précise que « l'éducation est la première priorité nationale […], le service public de l'éducation […] contribue à l'égalité des chances » et que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre :
  • de développer sa personnalité ;
  • d'élever son niveau de formation initiale et continue ;
  • de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ;
  • d'exercer sa citoyenneté. »
Question 4
L'enseignement primaire gratuit a été institué par :
Cochez la bonne réponse.
la loi du 18 juin 1881.
la loi du 18 juin 1880.
la loi du 16 juin 1880.
la loi du 16 juin 1881.
Depuis la loi du 16 juin 1881, l'école doit être gratuite en France.
Question 5
Tous les enfants doivent pouvoir être accueillis dans les écoles maternelles à partir de :
Cochez la bonne réponse.
deux ans.
six ans.
trois ans.
En France, l'école maternelle est destinée aux jeunes enfants de trois à cinq ans. Bien que facultative, l'école maternelle française accueille environ un quart des enfants de deux ans, 95 % des enfants de trois ans et 98 % des enfants de quatre et cinq ans.