Fiche n° 14 : chariot ; tourniquet ; jet de caillou
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les trois cas suivants :
Cas n° 1 : le chariot en bois
Un jour d'avril, la jeune G. jouait dans la cour de son école maternelle : elle poussait un chariot en bois lorsque celui-ci a été heurté par un ballon. L'un des doigts de la petite fille s'est trouvé coincé entre le chariot et le sol de la cour. Il est reproché à l'instituteur de ne pas s'être assuré, que ce chariot qu'il laissait à la disposition des enfants, était conforme aux normes, alors que son seul aspect montrait qu'il était artisanal.
L'accident est uniquement imputable à un concours de circonstances et se trouve être un de ceux auquel tout un chacun, y compris un parent, peut être confronté sans pouvoir aucunement interférer pour l'éviter.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.
Cas n° 2 : le jet de caillou
Un élève de cours moyen première année lance un caillou vers un autre élève qui le reçoit dans l'œil. Cet objet provenait d'une zone qui était interdite à l'accès des enfants et si la surveillance des maîtres avait été organisée conformément à la discipline intérieure de l'établissement, aucun élève n'aurait dû se trouver dans cette zone. Néanmoins cette interdiction était habituellement enfreinte. Il appartenait aux instituteurs, avertis du danger potentiel présenté par la nature du sol à cet endroit et du comportement transgressif de quelques élèves, de surveiller plus particulièrement ce lieu.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est retenue.
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Cas n °3 : le tourniquet
La jeune Aurélie est victime d'un accident dans la cour de récréation. Elle s'est coincé le pied alors qu'elle tentait de descendre d'un tourniquet en mouvement. Il ressort de la déclaration d'accident que le maître chargé de surveiller les enfants pendant cette séance de jeux se trouvait en discussion avec la directrice sur le terrain de sport. Eus égard d'une part, à leur âge, et d'autre part à la vitesse du tourniquet, les risques d'accident étaient multipliés.
La responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, est retenue.
Cas n° 1 : le chariot en bois

Cas n° 1 : le chariot en bois

Un jour d'avril, la jeune G. jouait dans la cour de son école maternelle : elle poussait un chariot en bois lorsqu'un ballon est venu heurter le chariot et le renverser. L'un des doigts de la petite fille s'est trouvé coincé entre le chariot et le sol de la cour : écrasement ouvert d'une partie du majeur droit nécessitant une greffe cutanée et une immobilisation prolongée du doigt.
Les parents de la jeune élève, (6 ans), exposent qu'en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L.9116-4 du Code de l'Éducation), l'État doit répondre de la faute de surveillance de l'institutrice. Celle-ci a laissé l'enfant s'amuser avec un jeu construit par l'école. Il était totalement « hors normes » et dangereux, du fait de son instabilité, qui est la cause du dommage.
Ils ajoutent que la commune ne démontre pas la conformité aux normes de ce jeu, détruit par l'école aussitôt après l'accident. Enfin, l'instituteur aurait dû prendre les précautions nécessaires en s'assurant qu'il était conforme aux normes de sécurité et adapté à de très jeunes enfants.
Le préfet considère que l'entretien des locaux et objets mis à la disposition des élèves incombe exclusivement à la commune, et que c'est aux parents d'apporter la preuve d'une faute de l'enseignant dans le dommage. Celui-ci ne saurait se déduire de la seule matérialité de l'accident. L'institutrice avait déjà pour tâche de s'occuper en permanence des enfants, elle ne pouvait pas, en plus, effectuer un travail de vérification des objets mis à la disposition des élèves, tâche qui, de surcroît, incombait exclusivement à la commune ou à l'école.
En l'espèce, la surveillance était normalement assurée par l'institutrice tandis que l'exercice pratiqué ne présentait en lui-même aucun danger. En réalité, l'accident est dû à un malheureux concours de circonstances dont les conséquences n'auraient pu être évitées par l'institutrice, quand bien même elle se serait trouvée à proximité immédiate de l'enfant.
La commune estime que le Tribunal de Grande Instance est incompétent au profit du Tribunal Administratif : le contentieux de la responsabilité des communes relève des juridictions administratives. La collectivité ajoute que le jeu ne présentait aucun caractère dangereux : il s'agissait non pas d'un objet artisanal, mais d'un jeu fabriqué conformément aux normes, mis à la disposition de l'école par les services techniques de la mairie. Elle a, à ce titre, fournit un document décrivant le chariot litigieux. Il n'offrait, selon elle, aucun caractère dangereux dans le cadre d'un usage normal.
La décision
Sur la compétence du tribunal pour connaître de l'action des parents intentée par les parents contre la commune :
La loi du 5 avril 1937 a substitué la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public et a attribué compétence aux juridictions civiles pour connaître des accidents se rattachant au service d'enseignement. Cette compétence se limite toutefois aux seuls dommages résultant d'une défaillance du service de surveillance et non pas d'un défaut d'organisation de celui-ci. La loi de 1937 ne trouve application que lorsque le préjudice dépend du fait de l'agent. Il en résulte que sur la base de ce texte, on ne saurait discuter devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la responsabilité d'une commune du fait des choses qu'elle a mises à la disposition de l'établissement scolaire. Ce contentieux relève, en l'absence de tout autre texte, des seules juridictions de l'ordre administratif.
Le tribunal se déclare par conséquent incompétent.
Sur la responsabilité de l'État :
Il est reproché à l'institutrice de ne pas s'être assurée, que le chariot en bois qu'elle laissait à la disposition des enfants était conforme aux normes, alors que son seul aspect montrait qu'il était artisanal. Il serait cependant hâtif de déduire de cette seule caractéristique, sa non-conformité aux normes de sécurité en la matière.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à un enseignant chargé principalement de la surveillance des enfants, de contrôler, avant tout mise en service, l'adaptabilité et la conformité aux normes de sécurité d'un matériel spécialement affecté par la commune aux activités ludiques des jeunes élèves. En l'espèce les photographies versées aux débats concernant des chariots identiques et les descriptifs qui les accompagnent, ne laissent nullement transparaître que le matériel présentait un caractère manifestement dangereux pour les enfants et aurait nécessité son retrait immédiat du service.
Sa forme, ses dimensions et sa matière semblent indiquer qu'il répondait aux jeux des enfants, mais était également suffisamment robuste pour satisfaire un usage collectif intensif. Il n'était pas excessivement lourd puisque le chariot s'est renversé après avoir été heurté par un ballon.
Enfin, il ne ressort nullement de la déclaration d'accident, que celui-ci soit imputable au comportement anormal d'un autre élève, qui aurait échappé à la surveillance de l'enseignant.
Il apparaît, en réalité, que l'accident est uniquement imputable à un concours de circonstances et se trouve être un de ceux auquel tout un chacun, y compris un parent, peut être confronté sans pouvoir aucunement interférer pour l'éviter, sauf à vouloir surprotéger l'enfant.
Le tribunal :
  • se déclare incompétent en ce qui concerne la responsabilité de la commune
  • ne retient pas la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant.
Cas n° 2 : le jet de caillou

Cas n° 2 : le jet de caillou

Un élève de cours moyen première année, lance un caillou vers un autre élève qui le reçoit dans l'œil. L'acuité visuelle après correction est de 2/10e seulement et provoque une amblyopie.
Pour pouvoir déterminer les responsabilités, il s'agit d'éclaircir un certain nombre de points quant à :
  • l'organisation et au déroulement de la récréation, la présence et localisation du schiste rouge,
  • l'identification de l'auteur du jet de caillou,
  • l'existence ou non d'un contentieux entre les deux enfants.
Le directeur de l'école a déclaré, après avoir mené son enquête, que le lanceur avait nié les faits. Il a précisé que l'intéressé ne posait habituellement pas de problèmes de discipline dans l'établissement. Il ajoute que le caillou de schiste provenait d'un endroit non bitumé de la cour, en principe interdit aux élèves, mais que quelques enfants enfreignaient cette interdiction.
L'instituteur de surveillance le jour des faits, a déclaré qu'il ne s'était rendu compte de rien au moment de l'accident. C'est l'enfant qui est venu le prévenir qu'il avait mal à l'œil. Il a précisé qu'à sa connaissance, le « lanceur » n'était pas bagarreur et qu'il n'y avait pas de contentieux entre lui et la victime.
Le préfet fait valoir que la preuve du défaut de surveillance n'est pas rapportée. L'accident était imprévisible et l'obligation qui pèse sur les enseignants est une obligation de moyens et non de résultat.
Les parents concluent à la responsabilité de l'État, substitué aux membres de l'enseignement, qui ont fait preuve de négligence dans leur obligation de surveillance et subsidiairement à la responsabilité de la mère du lanceur.
La décision de première instance
Aux termes des recherches effectuées, il n'existe aucun élément probant permettant d'imputer l'accident survenu à la victime au « lanceur », en dehors des seuls dires de la victime ou de la rumeur rapportée par des personnes qui n'ont pas été témoins des faits. Dès lors, la responsabilité des parents de l'enfant ne peut être retenue puisque rien ne prouve que la faute ait existé.
Par contre, il apparaît certain que cet objet provenait d'une zone qui était interdite à l'accès des élèves. Si la surveillance des maîtres avait été organisée conformément à la discipline intérieure de l'établissement, aucun élève n'aurait dû se trouver dans cette zone. Néanmoins cette interdiction était habituellement enfreinte. Dans ces conditions, le jet de caillou n'a pas eu un caractère inopiné puisqu'il était loisible à n'importe quel élève de ramasser des morceaux de schiste rouge et de les lancer. En réalité l'accident survenu avait un caractère prévisible et pouvait être évité par un acte de surveillance des maîtres.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est donc retenue.
La décision d'appel
La cour d'appel confirme qu'il n'y a pas lieu de retenir l'identification du lanceur (qui n'a été faite par la victime qu'un mois après les faits) comme probante. Par contre il appartenait aux instituteurs avertis du danger potentiel présenté par la nature du sol à cet endroit et du comportement transgressif de l'interdiction de quelques élèves, de surveiller particulièrement ce lieu.
Or il s'avère que les enseignants ignoraient tout des circonstances de l'accident et ne s'étaient rendu compte de rien, ce qui démontre une réelle négligence dans la surveillance.
Le jugement est donc confirmé.
Cas n° 3 : le tourniquet

Cas n° 3 : le tourniquet

La jeune Aurélie est victime d'un accident dans la cour de récréation. Elle s'est coincé le pied alors qu'elle tentait de descendre d'un tourniquet en mouvement.
Les parents considèrent que la surveillance des enfants était totalement insuffisante alors même que la présence même de cet engin dans la cour impliquait une surveillance accrue de la part des enseignants.
Le préfet fait valoir que, contrairement aux allégations des demandeurs, l'instituteur désigné pour assurer la surveillance des enfants dans la cour de récréation n'a commis aucune faute de surveillance. D'une part, il devait assurer la surveillance d'enfants se trouvant dans la partie jeux, et plus spécifiquement au tourniquet, d'autre part il surveillait également ceux qui se trouvaient sur le terrain de sport. Son intervention immédiate démontre que la surveillance qu'il exerçait sur le tourniquet était effectivement assurée.
La décision du tribunal
Il ressort de la déclaration d'accident adressée par les personnes présentes lors de l'accident que le maître chargé de surveiller les enfants pendant leur séance de jeux se trouvait en discussion avec la directrice sur le terrain de sport.
Or aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du Code de l'éducation, les instituteurs sont tenus responsables des dommages causés par et aux enfants qu'ils ont sous leur responsabilité.
En l'espèce, l'instituteur ne peut évoquer aucune cause exonératoire de responsabilité : la présence sur un tourniquet, pendant la récréation d'enfants d'école maternelle, nécessite une surveillance particulièrement attentive de la part des enseignants. Eus égard d'une part, à leur âge, et d'autre part à la vitesse du tourniquet, les risques d'accident étaient dans ces circonstances multipliés.
La responsabilité du préfet substitué à l'enseignant est retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.