Fiche n° 15 : coup de pied violent ; croche-pied maladroit
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les deux cas suivants :
Cas n° 1 : coup de pied
24 heures après avoir reçu un coup de pied au niveau du cou alors qu'il était accroupi et jouait, un jeune garçon est pris de violents maux de tête et de malaises qui conduisent ses parents à le faire hospitaliser. À l'issue de différents examens une oblitération de l'artère carotide droite est détectée et une dissection mise en évidence : elles entraîneront une hémiplégie.
L'enseignante ne se trouvait pas au milieu de la cour de récréation, comme elle l'affirme, mais vers la porte de l'établissement : elle n'a pas vu le geste violent de l'autre enfant et ne s'est pas donc pas inquiétée des pleurs de l'élève. Pourtant, il lui appartenait de prendre toutes les précautions qui s'imposaient pour assurer une surveillance particulière de la cour de récréation afin d'éviter tout débordement des enfants en général et de l'enfant agressif en particulier. En n'accomplissant pas correctement son rôle de surveillance, Mme M. a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
© Alexandre GIRAUD / MAIF
Cas n° 2 : croche-pied
Pendant la récréation, de jeunes élèves jouaient dans les escaliers : elles se sont heurtées alors qu'elles participaient à un jeu, le jeu de la tape. L'une d'entre elles, G., tombe à la suite d'un croche-pied de sa camarade L., et présente à la suite de cette chute un traumatisme abdominal et lombaire gauche nécessitant une hospitalisation de trois mois.
La cour de l'école reste l'endroit où les enfants peuvent se détendre, or la liberté de mouvement pour ce faire est nécessaire. Le jeu de la tape n'étant pas dangereux en soi, il n'incombait pas aux instituteurs chargés de la surveillance de la cour d'y mettre fin : le défaut de surveillance n'est ici pas établi.
Cas n° 1 : coup de pied

Cas n° 1 : coup de pied

Dans la nuit du 14 au 15 janvier, soit 24 heures après avoir reçu un coup de pied au niveau du cou alors qu'il était accroupi et jouait, le jeune garçon est pris de violents maux de tête et de malaises qui conduisent ses parents à le faire hospitaliser. À l'issue de cet examen une oblitération de l'artère carotide droite est détectée et une dissection est mise en évidence : elles entraînaient une hémiplégie.
Les parents de la victime assignent le préfet du département afin que la responsabilité de l'État soit retenue en raison d'un défaut de surveillance. Ils affirment que le coup de pied porté dans la cour de l'école lors de la récréation qui est à l'origine du dommage, est dû à une faute de surveillance de l'institutrice. Ils relèvent que celle-ci placée près de la porte d'accès de l'établissement et non au milieu de la cour à proximité des enfants, n'a pu avoir un rôle dissuasif alors que parmi eux un élève avait déjà été signalé comme étant particulièrement violent. De plus, les parents estiment qu'en n'informant pas les parents de l'incident à la sortie des classes, l'enseignant a commis une faute faisant perdre à l'enfant une chance de guérison.
L'État français représenté par le préfet du département demande le rejet des prétentions adverses, aucune faute d'encadrement, de négligence, de surveillance ne pouvant être reprochée à l'institutrice. En outre, les preuves formelles que les lésions soient dues à un coup de pied donné par un autre élève et encore moins que cet accident soit arrivé à l'école ne sont pas apportées. D'autre part si le fait dommageable réside dans le coup de pied, l'obligation de surveillance est une obligation de moyen et non de résultats et il ne saurait être reproché à l'enseignante, un accident qui n'aurait pu être empêché que par une personne placée prés de l'enfant et ayant le regard dirigé vers lui. Enfin rien ne laissait présager que l'enfant qui a donné le coup de pied serait agressif ce jour là.
La décision du tribunal
Les parents de la victime soutiennent que l'événement à l'origine de l'état de santé de leur enfant est un coup de pied porté au niveau du cou par un autre enfant alors qu'il était accroupi entrain de jouer dans la cour de récréation.
Ils versent à l'appui de leurs déclarations l'attestation d'un camarade qui déclare : « on jouait tous les deux vers un arbre qui était à côté de la petite cour. A. est arrivé et lui a donné un coup de pied derrière dans le cou. J'ai entendu pleurer A. Il m'a dit que cela lui faisait très mal. Il n'a pas voulu se plaindre à l'institutrice qui se trouvait vers la porte pour ouvrir aux grands ». Ils ajoutent à cela la déclaration d'accident du directeur de l'école qui relate un contact violent avec un autre élève dans la cour de l'école.
Il résulte des rapports d'expertise produits par les médecins que le jeune garçon a été victime d'une dissection de l'artère vertébrale droite ; ils indiquent que : « s'il est médicalement impossible d'affirmer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le traumatisme et l'état pathologique de A., il est clair que c'est depuis le coup de pied que cet enfant a présenté toutes les manifestations habituelles d'une dissection de l'artère vertébrale droite… Et si nous ne pouvons affirmer un lien de causalité direct et certain nous sommes en droit de dire qu'il existe une très forte probabilité ». Un autre rapport médical atteste du lien direct entre le traumatisme, le coup de pied violent, et la dissection constatée.
En outre l'emploi du temps du jeune garçon dans les heures qui ont suivi le coup de pied ne permet pas de relever un autre événement accidentel.
En conséquence seul le coup de pied porté est à l'origine des lésions. Or, il a été porté alors que la victime se trouvait dans l'établissement scolaire et pendant le temps où les élèves étaient sous la responsabilité des enseignants ; le temps de cantine étant terminé les enfants jouaient dans la cour.
Le préfet conteste l'existence d'une faute de surveillance qu'aurait commise l'institutrice en charge de la cour de récréation au moment des faits en soutenant qu'elle ne pouvait empêcher le coup porté par l'enfant compte tenu de la soudaineté de l'agression, l'accident ne pouvant être évité que par une personne proche. Or il n'a pas été contesté que l'enseignante ne se trouvait pas au milieu de la cour de récréation, comme elle l'affirme mais vers la porte de l'établissement. Elle n'a pas vu le geste violent de l'autre enfant et ne s'est pas inquiétée des pleurs de l'enfant.
Compte tenu de l'âge des enfants (classe de CE2), l'enseignante devait assurer une présence effective et permanente dans la cour de manière à voir non seulement les mouvements des enfants mais aussi de manière à être vue par eux, la présence d'un adulte les dissuadant de se livrer à des gestes agressifs. De plus, un enfant avait été déjà remarqué pour sa grande agressivité en particulier lors des récréations, ces faits étant rapportés par les parents d'élèves et le personnel de l'école.
Compte tenu de tous ces éléments il appartenait à l'enseignante de prendre toutes les précautions qui s'imposaient pour assurer une surveillance particulière de la cour de récréation afin d'éviter tout débordement des enfants en général et de l'enfant agressif en particulier.
En n'accomplissant pas correctement son rôle de surveillante, Mme M. a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Cas n° 2 : croche-pied

Cas n° 2 : croche-pied

Pendant la récréation, de jeunes élèves jouaient dans les escaliers : les enfants se sont heurtées alors qu'elles participaient à un jeu, le jeu de la tape. Une des élèves, G. tombe à la suite d'un croche-pied de sa camarade L., et présente à la suite de la chute un traumatisme abdominal et lombaire gauche nécessitant une hospitalisation de trois mois
Les parents de l'élève blessée demandent la condamnation des parents de l'élève qui a fait le croche-pied et de l'État pour faute de surveillance. Ils font valoir que la matérialité d'un choc entre leur enfant et L. est incontestable et résulte de la relation des faits par leur fille et par une autre élève. C'est ce choc qui a provoqué la chute dans les escaliers. Ils ajoutent que l'accident s'est produit au cours de la récréation alors que les enfants étaient sous la surveillance de la directrice de l'école, que les enfants de CM1-CM2 jouaient dans les escaliers à l'entrée de la classe. Ils estiment qu'en autorisant les enfants à se trouver et à jouer dans les escaliers, la directrice a commis un défaut de surveillance à l'origine de l'accident. De plus, les cris des enfants qui jouaient auraient dû attirer son attention, et elle était tenue d'arrêter cette situation dangereuse. Le croquis figurant dans le rapport d'accident permet en outre de constater que les autres institutrices étaient mal placées : elles ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans les escaliers.
Les parents de l'élève qui est à l'origine de la chute font valoir que les enfants se sont heurtées mutuellement alors qu'elles participaient à un jeu au cours duquel il n'y a eu aucun geste anormal excessif ou volontaire. Ils ajoutent que rien ne démontre que leur fille soit à l'origine des dommages de G., la preuve du croche-pied invoqué n'étant pas établie.
L'État français fait valoir que la responsabilité de l'État ne peut être engagée que sur faute prouvée et que le défaut de surveillance des instituteurs doit s'apprécier par rapport à l'âge et au discernement de l'enfant. Les deux enfants se livraient au jeu de la tape qui est pratiqué dans toutes les écoles de France et ne peut être considéré comme un jeu dangereux, d'autant plus que ces élèves appartenaient à une classe de CM2. Ils étaient donc à même d'éviter les risques éventuels de chute. Il résulte des déclarations recueillies que les enfants se trouvaient non pas dans les escaliers mais près de la murette qui entrait dans le champ de vision des surveillantes. En conséquence, n'ayant pas été alertées sur la potentialité d'un danger, les institutrices de service n'ont pu ni prévenir ni éviter le dommage qui présentait un caractère inopiné. Il n'y a donc pas lieu de reconnaître la responsabilité de l'État.
La décision du tribunal
Le jeu de la tape activité ludique banale dans une cour de récréation implique course, poursuite, écarts, gestes des bras et des mains pour transmettre la tape ou pour y échapper.
La chute de G. s'est produite alors qu'elle participait à ce jeu avec L. et d'autres camarades. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que L. aurait fait un croche-pied à G.
Quelques témoignages oraux relatent l'accident :
« J'étais assise sur la murette, j'ai vu G. qui est tombée dans l'escalier. J'ai vu L. qui la relevait. »
« On jouait à touche-touche, je m'étais cachée dans les toilettes, elle était devant moi j'ai voulu la toucher. L. était sur les marches avec les mains par terre. G. m'a vu, elle a couru vers les escaliers où il y avait L. L. s'est vite échappée et G. est tombée sur L. qui était de dos et L. est tombée sur les mains. L. s'est brûlé les mains et G. est tombée sur le côté et elle a commencé à pleurer. »
En l'état de ces deux témoignages, l'existence de l'acte de L. constituant la cause directe du dommage invoqué par la victime n'est pas établie.
En ce qui concerne la responsabilité des enseignants :
Il n'est pas réellement établi que les enfants couraient dans les escaliers. Le fait que G. ait chuté sur l'angle de la première marche, n'implique pas qu'elle se trouvait dans l'escalier. Il résulte au contraire du croquis de L. que ce n'est qu'après que G., poursuivie par une autre camarade, l'a percutée et qu'elles ont toutes les deux chuté sur la première marche de l'escalier. Le croquis de la déclaration d'accident est relatif aux places de chaque enfant lorsque l'accident est arrivé, mais il ne permet pas de déterminer leur position avant qu'il ne survienne.
En outre il ne résulte pas des diverses analyses que l'endroit où étaient les enfants échappait au périmètre de surveillance des institutrices compte tenu de leur position.
La cour de l'école reste l'endroit où les enfants peuvent se détendre, or la liberté de mouvement est nécessaire pour ce faire. Le jeu de la tape n'étant pas dangereux en soi, il n'incombait pas aux enseignants chargés de la surveillance de la cour d'y mettre fin. L'existence de cris entourant ce jeu ne résulte d'aucune pièce produite : le défaut de surveillance n'est pas établi.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.