Fiche n° 21 : chute sur une plaque d'égout
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Résumé

Résumé

En jouant dans la cour, un jeune garçon glisse sur une plaque d'égout et se blesse. L'action est menée devant les tribunaux administratifs sur la base d'un défaut d'entretien d'un ouvrage public et non devant les tribunaux judiciaires sur la base d'un défaut de surveillance.
L'État et la ville sont condamnés solidairement à réparer le dommage causé au jeune garçon.
© Myr MURATET / MAIF
Les faits

Les faits

Le 4 février 2000, lors d'un jeu collectif dans la cour de récréation, le jeune F. glisse et chute sur une plaque d'égout.
Argumentaires des parties

Argumentaires des parties

Les parents de l'élève soutiennent que la chute de l'enfant est due à l'état défectueux voire dangereux d'une plaque d'égout, et que la responsabilité du chef d'établissement est incontestable. La victime n'a commis aucune faute et les photos produites démontrent le mauvais état de la plaque.
Le recteur, fait valoir que la requête contre une école primaire est irrecevable, car elle est dépourvue de la personnalité juridique. En effet, le décret du 30 août 1985 n'est pas applicable aux établissements du premier degré.
Le décret du 30 août 1985
Ce décret permet aux Établissements Publics Locaux d'Enseignement (collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale) d'avoir la personnalité juridique alors que ce n'est pas le cas pour le premier degré. C'est la raison pour laquelle le recteur fait valoir que la requête est irrecevable : les écoles n'ont pas la personnalité juridique dont bénéficient les établissements du second degré.
Seule la surveillance des enseignants semble pouvoir être mise en cause. Or, cette dernière échappe en vertu de la loi du 5 avril 1937, à la compétence des tribunaux administratifs.
La loi du 5 avril 1937
De manière générale, un enseignant est soumis à un devoir de surveillance effective, vigilante et efficace des élèves. Il doit être capable d'apprécier le danger d'une situation. Dans le cas où un élève placé sous sa surveillance est victime d'un accident scolaire, il convient de suivre la démarche suivante. Concernant la responsabilité c'est l'enseignant en charge de la surveillance des élèves au moment des faits qui est responsable. Mais sa responsabilité ne pourra être engagée que s'il est démontré qu'il a commis une faute dans la surveillance de l'élève accidenté. La responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant et le procès se déroule toujours devant les juridictions judiciaires.
Ici, ce n'est pas sur la base d'une faute de surveillance que les parents agissent, c'est sur le fondement d'un défaut d'organisation du service ; c'est la raison pour laquelle les faits sont traités devant un tribunal administratif. Dans ce cas, aucun enseignant n'est mis en cause sur la base d'un défaut de surveillance. Si cela avait été le cas, les faits auraient été jugés devant les tribunaux civils en vertu des dispositions de la loi de 1937.
La décision

La décision

Le tribunal relève qu'il résulte des photos produites par la défense que la plaque d'égout présentait un net décrochement par rapport au dallage voisin et constituait ainsi un danger particulier dans la cour de récréation d'une école primaire.
En se bornant à produire l'avis favorable de la commission communale de sécurité, la ville ne rapporte pas la preuve (qui lui incombe) de l'entretien normal de l'ouvrage public. Cette dernière ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni en se retranchant derrière la circonstance que la direction de l'école n'avait pas attiré son attention sur les risques de chute, ni en invoquant le fait que l'accident est survenu à 13 h 20, heure à laquelle les élèves étaient placés sous la surveillance des enseignants.
La responsabilité de la ville est donc engagée.
Mais la direction de l'école a néanmoins commis une négligence en ne signalant pas à la mairie de M. le danger, qu'elle ne pouvait ignorer, présenté par la plaque d'égout. En effet, le directeur de cette école aurait dû par écrit informer la commune du danger que représentait ce décalage du dallage qui pouvait provoquer la chute autant des adultes que des enfants.
Cette faute est relative à l'organisation du service et ne saurait être confondue avec un défaut de surveillance des élèves par les enseignants qui relèvent des juridictions judiciaires en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1937 ci-dessus évoquées, voie qui n'a d'ailleurs pas été suivie par les requérants. En effet les parents auraient pu argumenter leur demande sur un défaut de surveillance des enseignants : cela n'a pas été le cas.
L'État (organisation du service) et la ville (défaut d'entretien normal de l'ouvrage public) sont donc condamnés solidairement à réparer les dommages causés.
Source : H, 4 février 2000 ; Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2006.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II, janvier 2012.