Fiche n° 4 : gymnastique ; lutte
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En éducation physique et sportive, l'élève est confronté à une variété d'environnements physiques et humains, qui sollicite de façons diverses ses ressources afin de favoriser une adaptation de plus en plus efficiente et permettre l'acquisition de compétences. Cette discipline se traduit par une confrontation permanente à des risques qui doivent être, dans la mesure du possible, maîtrisés.
Cas n°1
Les faits
Lors d'une séance de gymnastique organisée à l'école maternelle M., une petite fille de 5 ans s'est fracturée le coude.
Les parents de l'enfant considèrent que cet accident est survenu en raison du caractère dangereux et inadapté de l'activité pour des enfants de 4 à 5 ans, organisée par une institutrice qui n'avait pas connaissance du mode opératoire de l'activité et en l'absence de tout éducateur sportif.
M. le préfet de l'Eure réplique que les règles de sécurité ont été respectées : le trapèze auquel étaient suspendus les enfants était à une hauteur adaptée et les tapis de réception conformes aux normes de sécurité.
Les parents de la victime procèdent par affirmations et n'établissent pas l'existence d'une faute à l'encontre de la directrice et de l'institutrice de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée. En outre, si les règles de sécurité n'avaient pas été respectées, la mère de l'enfant qui assistait à l'activité n'aurait pas accepté que sa fille accomplisse l'exercice. Le préfet ajoute que dans l'hypothèse où la responsabilité de l'État serait retenue, le Tribunal d'Instance serait incompétent pour examiner le recours : le dommage trouve sa cause dans une mauvaise organisation du service imputable à la commune et les tribunaux administratifs seraient compétents.
Le tribunal
Il appartient ici aux parents de l'élève de prouver l'existence d'une faute imputable à l'instituteur ; en l'espèce les enfants devaient, selon les parents, se suspendre à un trapèze situé à deux mètres du sol, se balancer et se projeter sur les tapis.
Les parents produisent un document intitulé le sport à l'école maternelle, distribué selon eux, par la directrice aux quatre institutrices de l'école, qui prévoit parmi les activités physiques proposées aux enfants le fait de se suspendre à un trapèze en serrant un ballon entre les pieds, de se balancer et de lancer le ballon dans une cible.
Selon la directrice, l'institutrice ne disposant pas de ballons a aménagé cette activité en demandant aux enfants de se suspendre par les mains, de se balancer, et de se laisser tomber sur le tapis. Or le trapèze se trouvait à une hauteur appropriée à de jeunes enfants pour permettre un balancement en toute sécurité. La structure de réception, composée de deux tapis de réception de gymnastique était conforme aux normes de sécurité.
En réalité les enfants ne se projetaient pas au sol du trapèze mais devaient se laisser tomber sur le tapis de réception après s'être balancés à cette barre dont les parents ne démontrent pas par ailleurs qu'elle se trouvait à une hauteur anormale.
En fait l'activité adaptée par l'institutrice ne présente pas un caractère dangereux, qu'elle soit pratiquée, comme préconisée avec un ballon lancé sur une cible ou sans un ballon comme en l'espèce. Le but de l'activité étant d'inciter l'enfant à se balancer, le balancement est simplement facilité par la présence du ballon lancé vers une cible, l'enfant devant quelque soit l'exercice, se laisser tomber sur le tapis de réception.
Par conséquent, l'institutrice n'a commis aucune faute en faisant pratiquer cet exercice tant dans le mode opératoire que dans la surveillance de l'activité et dans le respect des règles de sécurité : il s'agit ici d'un accident dû à une mauvaise réception de l'enfant au sol.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas retenue.
© Isabelle NEAUD-GABORIT / MAIF
Cas n°2
Les faits
Une jeune élève de CM2 a été victime d'un accident au cours d'une séance d'initiation aux jeux de lutte, à l'issue duquel elle a chuté sur le sol en béton et s'est fracturé deux dents.
Le tribunal
Il apparaît que les exercices à ces jeux d'opposition portaient sur les notions d'appui et de prises. Ils s'effectuent deux à deux sur un tapis de 2 m sur 2 m. L'exercice auquel se livrait la victime consistait à attaquer en touchant le genou de son adversaire et à se défendre en évitant d'être touché, en restant dans les limites du tapis. Ce jeu consiste à développer les réflexes et la vivacité des élèves dans un espace réduit, sans contact prononcé et n'avait aucun caractère de dangerosité.
Contrairement à ce que soutiennent les parents de la victime le fait que le sol n'ait pas été recouvert entièrement par des tapis n'a pas favorisé le dommage puisque l'exiguïté de l'espace faisait partie intégrante de l'exercice. Le même exercice effectué sur un tapis plus important et commun à tous les élèves, aurait conduit à augmenter les risques de chocs entre eux.
Il ressort également de la déclaration d'accident effectuée par la directrice le jour des faits, que l'instituteur avait en charge la classe de CE2 et CM1 composée de 23 élèves. Il avait installé 10 ateliers, c'est-à-dire 10 espaces constitués de deux tapis à chaque fois, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient suffisamment espacés les uns des autres pour éviter les chocs entre les différents protagonistes des ateliers (ils étaient répartis sur la moitié du gymnase).
Il apparaît ainsi que l'activité ayant été à l'origine de l'accident impliquait que le professeur se déplace entre les différents ateliers compte tenu de leur nombre, de sorte qu'il ne lui a pas été possible d'observer de façon continue chacun des élèves engagés dans l'exercice.
L'accident s'est produit hors du champ de vision de l'instituteur, qui se trouvait à une distance de 8 mètres de la victime, aucune faute de surveillance ne peut être mise à sa charge.
En effet la chute de la victime semble totalement imprévisible pour l'enseignant qui avait pris les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l'exercice. Cette chute ne trouve d'explication que dans la faute de la victime : il ne peut être reproché à l'enseignant de ne pas avoir recouvert la moitié du gymnase de tapis, ni de ne pas se trouver derrière chacun de ses élèves alors qu'il avait tout mis en place pour que l'activité d'opposition se déroule dans les meilleures conditions de sécurité pour les élèves. Il assurait de façon certaine sa mission de surveillance en se déplaçant entre les différents ateliers afin d'éviter tous débordements de la part des élèves et le cas échéant de s'assurer du déroulement de l'exercice selon ses consignes. Il apparaît ici que les demandeurs, les parents de la victime, n'apportent pas la preuve d'une faute à l'égard de l'enseignant.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas engagée.
Les accidents scolaires en éducation physique et sportive sont à la source d'un contentieux important mais la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant n'est pas forcément engagée dans la mesure où ce dernier s'est assuré que toutes les conditions de sécurité étaient réunies, et que les exercices étaient adaptés à l'âge des élèves et à leurs capacités.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.