Fiche n° 12 : branche de conifère ; bagarre ; chute d'un muret
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les trois cas suivants :
Cas n° 1 : Heurt contre un arbre
Pendant la récréation, un jeune élève de maternelle se blesse gravement à l'œil après avoir heurté une branche de conifère. La Cour d'appel confirme le jugement rendu en première instance et retient la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignante sur le fondement d'une faute de surveillance. Consciente du danger représenté par l'arbre incriminé, elle aurait dû redoubler de vigilance dans la cour de récréation.
Cas n° 2 : Bagarre dans la cour
Dans la cour de récréation d'une école maternelle, un enfant de 3 ans reçoit de violents coups à la tête assénés par des élèves plus âgés que lui. La Cour d'appel confirme le jugement rendu en première instance retenant la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'instituteur qui a commis une faute d'imprudence en cessant de surveiller l'intégralité de la cour, alors qu'il ne pouvait ignorer la nature parfois imprévisible et violente des comportements d'enfants de maternelle.
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Cas n° 3 : Chute du muret
Après avoir été poussé par un autre enfant, un élève de maternelle chute d'un muret qui sépare la cour de récréation de l'école en deux parties, l'une pour les enfants de maternelle, l'autre pour les enfants de l'élémentaire. Le tribunal retient la responsabilité de l'État, substituée à celle des deux enseignantes de l'école maternelle. La faute de surveillance est établie dans la mesure où ces enseignantes, absentes de la cour au moment de la chute, auraient dû s'assurer d'un relais de surveillance efficace en raison du danger présenté par le muret.
Cas n° 1 : heurt contre un arbre

Cas n° 1 : heurt contre un arbre

Un jeune élève de maternelle, pendant la récréation de l'après midi, se blesse à l'œil en heurtant une branche de conifère, ce choc provoquant de graves blessures à l'œil.
En première instance
Le tribunal a déclaré engagée la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant sur le fondement d'une faute de surveillance de l'institutrice. Celle-ci n'a pas été assez vigilante quant aux dangers que représentait un conifère dans la cour.
En appel
Le préfet fait valoir que le tribunal semble avoir une conception bien irréaliste de la surveillance, compte tenu de l'ampleur du secteur à surveiller et du nombre d'enfants qui se trouvaient dans la cour.
Il est clair que l'enseignante ne pouvait concentrer en permanence toute son attention sur un arbre, ni se trouver constamment à proximité de celui-ci, ce qui l'aurait empêché de surveiller le reste de la cour. En outre, quand bien même cela aurait été possible, il est difficile d'imaginer comment elle aurait pu éviter que des enfants courent pendant l'heure de la récréation.
En tout état de cause, il semble que la question principale que pose cette affaire ait été éludée par les premiers juges : la véritable origine de l'accident n'est pas à rechercher dans un défaut de surveillance, mais en réalité dans l'action de la victime elle-même (la course), l'arbre n'ayant joué qu'un rôle passif et ne constituant pas en soi un danger. L'enfant aurait très bien pu heurter un autre élève, le sol ou tout autre obstacle dans la cour. Le préfet souligne que l'argumentation retenue par le tribunal pour retenir la responsabilité de l'enseignant apparaît manifestement insuffisante et en dehors de la vraie question, à savoir le défaut d'entretien des lieux.
La mère de l'enfant souligne que plusieurs parents d'élèves avaient en vain alerté les instituteurs du danger représenté par cet arbre. Il appartenait donc à l'institutrice, qui n'ignorait nullement ce fait, et qui se devait d'être vigilante, d'empêcher des enfants de 3 à 5 ans de courir autour de cet arbre. Elle a omis de prendre les précautions élémentaires et indispensables et démontre par là même un manque total d'attention et d'efficacité. La mère ajoute que l'obligation de surveillance qui pèse sur les instituteurs est appréciée différemment selon l'âge des enfants et leur capacité à faire face au danger.
En l'espèce, elle doit être évidemment renforcée lorsque les enfants ont 5 ans (ou moins). De plus il est parfaitement établi que l'arbre situé dans la cour, comportait des branches basses et pointues et les enseignantes en étaient parfaitement informées. La mère constate que l'arbre a été élagué deux jours après l'accident.
De plus il est vain que le préfet argue de l'état des lieux, l'action n'étant pas fondée sur les aspérités ou défauts de l'arbre, mais sur le défaut de surveillance.
Le préfet interjetant appel, reprend pour l'essentiel devant la cour les arguments et moyens formulés et développés en première instance.
La cour
  • la faute de l'enseignante, dont la démonstration est exigée par les textes, résulte ici d'une absence de surveillance efficace,
  • l'action n'est pas fondée sur un défaut d'entretien de l'arbre mais sur le danger qu'il représentait et dont l'enseignante devait être consciente,
  • les activités de l'enfant, pas plus que ceux de ses camarades, n'étaient manifestement pas limitées dans la cour. Ils ne pouvaient avoir conscience du danger, cependant certain attesté et vérifié par les faits, que représentaient une ou plusieurs branches basses du conifère. Mais ce « contact » ne saurait se comparer au heurt avec un autre élève, le sol ou un « autre obstacle », dépourvus des aiguilles ou d'éléments pointus de branches présentés par le conifère.
Dans ces conditions le jugement de première instance, qui a retenu la responsabilité de l'État, substituée à celle de l'enseignant, est confirmé.
Cas n° 2 : bagarre dans la cour

Cas n° 2 : bagarre dans la cour

Alors qu'il jouait dans la cour de récréation de l'école maternelle, un garçon de 3 ans et demi a reçu de violents coups à la tête assénés par un groupe d'enfants plus grands que lui. Présentant quelques jours plus tard un léger strabisme, l'enfant a été examiné par un ophtalmologiste, qui à la suite d'examens précis et minutieux, (dont un pratiqué sous anesthésie générale), constatait la perte totale de l'œil gauche.
Première étape
Les parents estimant que l'institutrice a commis une faute en ne surveillant pas toute la cour de récréation et en intervenant que tardivement pour faire cesser la bagarre, ont intenté une action judiciaire pour obtenir réparation du dommage causé à leur fils.
Le tribunal, en première instance a rendu un jugement retenant la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant, pour faute de surveillance.
Deuxième étape
Le préfet interjette appel de ce jugement au motif que les premiers juges, ne pouvaient mettre en cause, (comme ils l'ont fait, aux termes d'une motivation lapidaire), l'organisation administrative du service public de l'enseignement (compétence du juge administratif). Le représentant de l'État considère que la cour d'appel de l'ordre judiciaire n'est pas compétente : l'organisation du service public d'enseignement relève des tribunaux administratifs et il demande par conséquent à la cour de débouter les parents.
Les parents soutiennent que la demande du préfet à soulever l'incompétence du tribunal de grande instance pour celle des tribunaux administratifs, est irrecevable, faute de l'avoir fait en première instance. Le défaut de surveillance dans l'organisation du service de surveillance (qu'ils n'ont pas invoqué), n'exonère pas, à le supposer établi, l'institutrice des fautes de surveillance dont la preuve, selon eux, est rapportée et qui est le fondement de leur action.
La cour
La responsabilité de l'État, substituée à l'enseignante, peut être mise en cause devant les tribunaux civils en raison des fautes, des imprudences et des négligences commises par les enseignants dont la preuve serait rapportée et qui auraient causé le dommage dont la réparation est demandée.
Le préfet est bien fondé à critiquer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'État en raison d'un défaut de surveillance résultant de la mauvaise organisation du service : les parents de l'enfant n'ont nullement exercé leur action sur le fondement de cette défaillance, mais ont invoqué la faute de l'instituteur sous la surveillance duquel leur fils et ses agresseurs étaient placés.
Il leur appartient, dès lors, en application de l'article L. 911-4 du Code de l'Éducation, de rapporter la preuve de la faute de l'enseignant. Il résulte des pièces de l'enquête ainsi que des croquis des lieux et des déclarations de l'instituteur que l'accident est survenu alors que celui-ci entreprenait de faire entrer les élèves dans leurs classes respectives.
En raison du jeune âge des élèves et des rapports de force les opposant, puisque toutes les classes étaient réunies dans la cour de l'école (petits, moyens et grands), l'enseignante se devait d'être particulièrement vigilant, connaissant nécessairement, compte tenu de son expérience professionnelle, l'imprévisibilité et la violence de certains comportements d'enfants de classes maternelles.
En cessant de surveiller l'intégralité des lieux, pour regrouper ceux des enfants qui se trouvaient au bac à sable, sans s'assurer auparavant qu'elle pouvait le faire en toute quiétude, et notamment en imposant aux enfants de faire cesser leurs jeux et de se mettre en rang, elle a commis une faute d'imprudence. Cette faute l'a empêchée d'intervenir dans les plus brefs délais pour séparer les enfants et la preuve en est suffisamment rapportée : la responsabilité de l'État se trouve engagée.
Cas n° 3 : chute du muret

Cas n° 3 : chute du muret

Un jeune élève de maternelle âgé de 5 ans, a été victime d'un accident dans la cour de récréation : deux enfants étaient montés sur un muret limitant la cour d'une hauteur de 1,50 mètre. Un des deux enfants pousse l'autre, qui tombe très brutalement sur la tête et est victime d'un traumatisme crânien avec choc au niveau du système tympano-ossiculaure.
Au moment de l'accident les enfants de maternelle étaient sans surveillance et personne ne leur avait interdit de monter sur le muret. Par ailleurs, les enseignants ont préféré attendre l'arrivée de la mère de l'enfant à l'heure de la sortie des classes plutôt que d'appeler les secours immédiatement.
Les parents estiment que la responsabilité de l'État est engagée et demandent la réparation du préjudice corporel dont leur fils a été victime. Ils ajoutent que la surveillance d'enfants de maternelle doit être particulièrement soutenue et qu'il est abusif de prétendre que la désobéissance d'enfants de 5 ans constitue un cas de force majeure.
Le préfet indique que la faute de surveillance n'est pas établie : s'il est vrai qu'au cours de la récréation les instituteurs de classe maternelle avaient accompagné leurs jeunes élèves aux toilettes, les autres enseignants étaient répartis au mieux dans la cour pour en assurer la surveillance. La rapidité avec laquelle l'enfant, en dépit des consignes, a escaladé le muret a empêché toute intervention utile ou efficace de la part des enseignants pour éviter l'accident. Enfin, l'institutrice ne peut se voir reprocher de ne pas avoir décelé chez l'enfant les symptômes connus du traumatisme crânien.
Le tribunal
Les circonstances de fait sont les suivantes :
  • la cour de récréation de l'école est structurée sur deux niveaux séparés par un muret d'une hauteur de 1,5 par rapport au sol et ceci au moins d'un côté,
  • le jeune garçon est monté sur le muret avec un camarade, a été poussé par ce dernier et a chuté,
  • au moment de l'accident, les deux institutrices de maternelle étaient aux toilettes avec d'autres enfants, l'une d'entre elle précise : « j'étais à ce moment-là aux toilettes avec des enfants ainsi que ma collègue. Les enfants des deux classes maternelles se trouvaient à ce moment-là dans la cour du haut, entourée du muret. »
Il en résulte qu'au moment de l'accident, la surveillance des enfants des deux classes de maternelle jouant dans la cour n'était pas assurée par les institutrices auxquelles les enfants avaient l'habitude d'obéir. La façon dont les deux autres enseignants, des maîtres des classes primaires, ont pu assurer efficacement le relais de leurs collègues n'est pas démontrée. Par ailleurs, l'existence dans la cour des maternelles, d'un élément aussi potentiellement attractif et dangereux pour des jeunes enfants, que le muret supposait la présence continue d'un enseignant, à proximité directe du mur, et écartant systématiquement les enfants tentés d'y monter.
En outre, les consignes qui ont pu être données à l'enfant (comme aux autres) qui a chuté, de ne pas monter sur le muret, n'ont qu'une valeur pédagogique compte tenu de leur très jeune âge et ne sauraient mettre à la charge de ce dernier une faute susceptible d'exonérer les enseignants de leur propre responsabilité.
C'est la raison pour laquelle il convient de dire qu'il y a eu faute de surveillance d'un ou des enseignants de l'école, notamment dans la façon dont ils ont assuré concrètement, entre eux le relais de la surveillance.
L'État, substitué aux enseignants, est déclaré responsable de l'accident sans qu'il soit besoin de rechercher si les enseignants ont commis une faute supplémentaire, susceptible d'aggraver le préjudice de l'enfant en n'appelant pas les secours tout de suite après l'accident.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.