Fiche n° 12 : base-ball ; barres asymétriques ; saut à la perche
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Résumés

Résumés

Seront abordés dans cette fiche les trois cas suivants :
Cas n° 1 : base-ball – CM2
La jeune Priscilla, élève en CM2, a été blessée au visage avec une batte de base-ball par l'un de ses jeunes camarades, Nicolas, lors d'une séance d'initiation à cette activité. Le comportement imprudent de Priscilla qui n'a pas respecté les consignes de sécurité données par l'enseignant n'était cependant ni imprévisible, ni irrésistible pour l'auteur du coup de batte et ne pouvait exonérer totalement ce dernier de sa responsabilité.
Il convient, compte tenu de la faute commise par la victime d'ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les deux élèves. Aucune faute de l'État, substitué à l'enseignant, n'est retenue.
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Cas n° 2 : barres asymétriques – CM2
Lors d'une initiation à la gymnastique sportive, Sarah, élève en CM2, est tombée du haut des barres asymétriques et s'est gravement blessée (fracture de vertèbre) Si l'organisation de 9 ateliers de travail différents ne peut en tant que telle être reprochée à l'instituteur, il lui appartenait néanmoins d'assurer une présence constante sur un atelier aussi dangereux que celui des barres asymétriques.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est engagée.
Cas n° 3 : saut à la perche – CM2
La jeune Amandine, (CM2) lors d'un cours d'initiation au saut à la perche a été victime d'un accident, suite à une mauvaise impulsion ayant dévié sa trajectoire. Ce type de défaillance ne peut être constitutif d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'enseignant de sa responsabilité ; il est établi que ce dernier n'a pas suffisamment protégé l'atelier avec le matériel adéquat et n'a pas organisé sa séquence de manière assez rigoureuse.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est engagée.
Cas n° 1 : base-ball

Cas n° 1 : base-ball

Les faits
La jeune Priscilla scolarisée à l'école primaire de B. a été blessée au visage avec une batte de base-ball par l'un de ses jeunes camarades, Nicolas, lors d'une séance initiation à cette activité.
Argumentaires des parties
Les parents de Priscilla invoquent la responsabilité des parents de Nicolas : ils considèrent que la responsabilité du jeune garçon (donc de ses parents) est engagée même en absence de faute.
Les parents de Nicolas arguent eux, de la faute de la victime qui, contrevenant aux instructions de sécurité données par le professeur, se trouvait dans le périmètre de sécurité du batteur. De plus, l'absence de port de casque attestait qu'aucune mesure de sécurité n'avait été respectée. Ils concluent à l'exonération totale ou partielle de la responsabilité de leur fils et mettent en cause l'établissement scolaire, le professeur, et l'État français du fait de l'insuffisance de l'encadrement et du défaut de surveillance.
L'école conclut au débouté des parents de Nicolas : elle considère qu'aucun défaut de surveillance ou d'encadrement ne peut être mis à sa charge ou à celle du professeur. Elle argue ensuite tant de la faute de la victime que de celle de l'auteur du préjudice. Elle ajoute que la prise en charge médicale de l'élève s'est réalisée de la manière la plus rapide et efficace possible.
Le préfet invoque sa mise hors de cause, en qualité de représentant de l'État, en l'absence de toute faute prouvée de l'enseignant.
La décision
Le fond
Il résulte de l'article 1384-4 du Code civil que le père et la mère tant qu'ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Nicolas est l'auteur du coup de base-ball ayant directement blessé la jeune Priscilla. La victime en ne respectant pas les consignes de sécurité données par l'enseignant et en pénétrant dans le périmètre de sécurité du batteur après avoir changé de groupe, a commis une faute. Celle-ci ne saurait toutefois en l'absence de force majeure, exonérer Nicolas de sa responsabilité.
Il résulte en effet du témoignage de l'enseignant que Nicolas ne s'est pas assuré que la victime était sortie du périmètre de sécurité avant de reprendre le jeu. Le comportement (même imprudent) de Priscilla n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour l'auteur du coup de batte et ne pouvait donc exonérer totalement ce dernier de sa responsabilité.
Il convient compte tenu de la faute commise par la victime d'ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 %. Dès lors les parents de Nicolas, doivent être tenus responsables pour moitié du dommage causé par leur fils.
L'appel en garantie de l'État
Considérant l'appel en garantie de l'État, il résulte de l'article 1384-8 que les instituteurs sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps où ils sont sous leur surveillance. Pour autant les fautes, les imprudences ou les négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable doivent être prouvées par le demandeur, conformément au droit commun.
Il résulte des éléments versés aux débats que l'enseignant surveillait les différents groupes d'élèves qu'il avait organisés en toute sécurité sur le terrain en leur faisant part des règles à respecter. L'enseignant venait de quitter le groupe de Priscilla et se dirigeait vers un autre groupe. Il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de la désobéissance de cette dernière aux règles de sécurité qu'il venait d'expliquer à son groupe alors que celle-ci âgée de 11 ans était tout à fait apte à les comprendre.
En l'absence de preuve d'une faute de surveillance, l'État représenté par la personne du préfet, ne saurait être mis en cause.
La responsabilité retenue est celle de Nicolas à hauteur de 50 % des conséquences du dommage, les 50 % restant à la charge de la victime.
Appel en garantie
Son objet est de faire peser le paiement (total ou partiel) de l'indemnisation sur une personne autre que celle qui a été condamnée.
Cette action peut être entreprise avant tout jugement, quand une responsabilité est de toute évidence engagée, pour permettre la mise en cause des autres parties lors de la première instance.
Cas n° 2 : barres asymétriques

Cas n° 2 : barres asymétriques

Les faits
C'est lors d'une initiation à la gymnastique sportive, que Sarah, élève de CM2, est tombée du haut des barres asymétriques. Elle s'est blessée gravement : fracture bilatérale de la vertèbre L5.
Argumentaires des parties
Les parents de la jeune élève demandent à ce que la responsabilité de l'État soit retenue au motif que l'enseignant aurait commis une faute. Ils allèguent un défaut de surveillance dont la preuve résulterait nécessairement de la constitution de 9 ateliers de travail différents alors que la dangerosité de l'exercice pratiqué imposait que l'enseignant se trouve à proximité immédiate de l'atelier des barres asymétriques. Ils lui reprochent également un manquement à son obligation de précaution, invoquant l'absence de tapis de sols suffisamment protecteurs sous les barres.
M. le préfet, représentant de l'État, estime que la responsabilité de l'État n'est pas engagée, les demandeurs ne rapportant pas la preuve d'une quelconque faute de l'enseignant. Il indique que ce cours faisait bien l'objet d'une surveillance et que la chute survenue de façon soudaine, ne pouvait en tout état de cause être empêchée.
La décision
L'État, substitué à l'instituteur, est responsable des dommages causés à un élève ou par un élève s'il est prouvé selon les règles de droit commun que le membre de l'enseignement a commis une faute durant le temps où le dit élève était sous sa surveillance.
En l'espèce, l'accident est survenu à l'occasion d'une séance organisée par l'instituteur en charge de la classe et ce dernier assurait seul la surveillance des élèves qu'il avait répartis en 9 ateliers de travail. La pratique des barres asymétriques implique des exercices d'équilibre et de voltige sur des barres placées au-dessus du sol, et expose à un risque de chute.
Cette pratique présente un danger réel et nécessite de ce fait une surveillance constante et des précautions spéciales de la part de l'enseignant. Ces dernières mesures doivent être renforcées lorsqu'elles concernent de jeunes élèves en classe de CM2 peu entraînés à ce type de pratique.
Pour autant, l'insuffisance des tapis protecteurs sous les barres asymétriques n'est pas établie par les demandeurs, ces derniers ne pouvant à cet égard se contenter de déduire de cette circonstance la nature et l'importance des blessures occasionnées par la chute sur le sol.
En revanche, il n'est pas contesté que l'enseignant n'était pas présent à proximité immédiate de barres asymétriques au moment de la chute et ne pouvait donc, ni assurer une parade physique, ni encadrer le déroulement de l'exercice par des directives individualisées au cas de chaque élève.
Si l'organisation de 9 ateliers de travail différents ne peut en tant que telle lui être reprochée, il lui appartenait néanmoins de faire en sorte que sa présence constante soit garantie sur un atelier aussi dangereux que celui des barres asymétriques.
Enfin, la jeune élève n'ayant pas entrepris l'exercice à l'insu de son professeur, celui-ci ne peut se retrancher derrière le prétendu caractère soudain de la chute dans la mesure où celle-ci constitue à l'évidence un risque prévisible, car inhérent à l'exercice de cet agrès gymnique.
Dès lors, le défaut de surveillance commis par le professeur caractérise une faute génératrice de l'accident qui engage la responsabilité de l'État en application de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937.
Cas n° 3 : saut à la perche

Cas n° 3 : saut à la perche

Les faits
La jeune Amandine, (CM2) lors d'un cours d'initiation à l'athlétisme a été victime d'un traumatisme cranio-facial sévère. Elle effectuait un exercice d'initiation au saut à la perche consistant, à partir d'une hauteur de 1, 10 m, à prendre appui sur le sol avec une petite perche pour se réceptionner sur un tapis de sol. À la suite d'une impulsion mal négociée elle a été déportée vers l'extérieur du tapis et a percuté le sol.
Argumentaires des parties
Les parents de la jeune élève sollicitent la reconnaissance de la responsabilité de l'État en raison de la faute de l'enseignant. Ils exposent que les protections mises en place étaient insuffisantes, en raison de l'absence de tapis de réception qui auraient du être disposés latéralement. De plus l'exercice s'exerçait sous la surveillance de l'enseignant mais sans assistance directe. Ils ajoutent qu'il convient également de retenir la responsabilité de l'école dans la mesure où les protections n'étaient pas suffisantes : l'administration n'a pas mis à disposition de l'instituteur la quantité de matériel (tapis de protection) nécessaire pour ces pratiques.
Le préfet soutient que l'enseignant n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité et par conséquent celle de l'État. Il ajoute que la surveillance individuelle des élèves est impossible et que le découpage de la classe en ateliers est une pratique prévue par les programmes. En outre, le professeur se trouvait au centre pour surveiller l'ensemble des ateliers. L'activité proposée ne comportait aucun danger : il s'agissait d'une initiation sportive adaptée à des élèves de 11 ans, les consignes avaient été données et un tapis de réception particulièrement large avait été installé. Enfin, les faits revêtent un caractère imprévisible qui exonère l'enseignant de toute responsabilité.
La décision
Par application des dispositions de l'article 1384 alinéas 6 et 8 du Code civil la faute commise par un membre de l'enseignement public doit avoir concouru à la production du dommage.
En l'espèce, les parents reprochent à l'enseignant une faute de surveillance augmentée d'une faute personnelle se traduisant par l'insuffisance des dispositifs de protection mis en place.
Or, Amandine, à la suite d'une impulsion mal négociée, a été déportée à l'extérieur du tapis et a percuté le sol. Les enfants, compte tenu de leur âge, ne pouvaient avoir une pleine maîtrise de leurs mouvements vu la hauteur à laquelle l'exercice était pratiqué. Celui-ci consistait à être en équilibre sur une perche avant de retomber sur les deux appuis. Cet exercice présentait une dangerosité certaine qui nécessitait des mesures de prévention particulières, notamment un dispositif de sécurité important et une présence humaine pour assurer la bonne réception de l'élève.
Quand bien même il serait considéré que l'organisation de l'activité en ateliers peut être considérée comme un élément pédagogique, il est constant que l'enseignant n'invoque pas dans son rapport d'accident avoir organisé la parade pour chaque acteur du fait de son éloignement de l'atelier.
Une autre élève atteste que l'instituteur n'est intervenu qu'après avoir été appelé par elle, ce qui démontre qu'il n'effectuait pas une surveillance attentive de chacun des groupes. En outre, une autre déclaration précise qu'il n'y avait pas de tapis de sol à droite et gauche de l'axe de saut, au-delà de l'envergure du tapis central qui s'est révélé insuffisant lors de la chute d'Amandine.
Enfin, une mauvaise impulsion de la part d'une élève de cet âge constitue une défaillance prévisible susceptible d'entraîner un déport latéral de la mini-perche et de dévier sa trajectoire. Cette défaillance ne peut être considérée (une perche qui dévie de sa trajectoire) comme un cas de force majeure exonérant l'enseignant de sa responsabilité.
Dès lors l'instituteur qui assumait le cours d'initiation à la mini-perche n'a pas organisé sa séance avec le matériel adéquat et n'a pas structuré sa séquence de manière assez rigoureuse.
La responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est donc retenue.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.