Les droits et recours face à une situation de menace ou de violence
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La protection par l'État des membres de l'enseignement

La protection par l'État des membres de l'enseignement

« La nature des violences subies par les personnels est structurellement identique entre 2007-2008 et 2009-2010 : 75 % des atteintes commises envers les personnels sont constituées d'agressions verbales, 15 % relèvent de la violence physique et 10 % sont d'autres atteintes directes (atteintes à la vie privée notamment) ou aux biens personnels(1). »
Comme fonctionnaires de l'État, les enseignants bénéficient pour leur protection de plusieurs dispositions législatives :
  • Art. 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  • Circulaire DGAFP B8 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État ;
  • Note de service du 19 septembre 1983 relative à la protection des fonctionnaires victimes de menaces et attaques à l'occasion de leurs fonctions.
Article 11
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales »
1. Menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages
• Lorsque le fonctionnaire est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages, il peut être à l'initiative des poursuites en allant déposer plainte auprès du parquet et se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice. Quand un lien de cause à effet peut être établi entre l'agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu'il exerce, il doit aussi informer les services académiques (rectorat) des faits et demander à bénéficier de la protection prévue à l'article 11 (al. 3) de la loi du 13 juillet 1983.
• Le dossier, transmis par le chef d'établissement, a notamment pour objet de justifier que les faits sont en lien avec les fonctions exercées et d'apprécier le préjudice (matériel ou moral).
L'administration doit prendre en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat, mais il a été relevé que l'avocat du fonctionnaire n'est que rarement pris en charge financièrement par les rectorats, à quelques exceptions près (notamment en matière d'enseignants victimes de violences).
La collectivité publique est donc tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
• Cependant certaines conditions doivent être réunies :
  • il doit y avoir un lien entre les « attaques » et l'exercice des fonctions ;
  • le préjudice doit être direct ;
  • le juge apprécie si les agissements incriminés ont le caractère d'attaques justifiant la protection du fonctionnaire ;
  • l'attaque peut consister aussi bien en des violences physiques volontaires contre un fonctionnaire qu'en des violences verbales ou écrites ou des dommages aux biens. Dans ce dernier cas, en l'absence de faute de l'administration, le dommage doit avoir un lien avec le service accompli par l'intéressé.
Bon à savoir : le recteur peut déposer plainte de son côté, cette démarche ayant « un poids moral important » dans la procédure. Lorsque le statut de victime est reconnu par le tribunal, il arrive que les auteurs soient insolvables : l'État a alors pour obligation de réparer le préjudice du fonctionnaire.
Diffamation sur un blog
Un personnel de l'Éducation nationale se retrouve diffamé sur le blog d'un élève : il est conseillé de rappeler dans une note écrite et/ou dans le règlement intérieur de l'établissement les dispositions légales de l'article 9 du Code civil. Lorsque l'atteinte à la personne est trop importante, que l'affaire n'a pas pu être traitée en amont, lorsque l'on a pas pu trouver le diffuseur, que l'on a une réitération des faits, ou que les parents n'ont pas accepté la sanction disciplinaire… alors une sanction disciplinaire est justifiée.
2. L'intrusion dans un établissement scolaire
• L'intrusion dans un établissement scolaire est un délit, selon l'article R 645-12 du Code pénal. L'intrusion représente souvent le corollaire ou les prémices d'une infraction dont peut être victime un enseignant. L'équipe pédagogique peut s'appuyer sur ce support légal pour protéger le périmètre de leur établissement scolaire.
« Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe… »
• L'administration, en cas d'agression, accorde généralement aux fonctionnaires une assistance juridique pour la procédure qui est engagée par l'autorité judiciaire à la suite de la plainte qui a été déposée par le fonctionnaire lui-même.
C'est ainsi que le montant des honoraires d'avocat peut être pris en charge partiellement ou en totalité, les frais d'huissier ou d'expertise, les frais de déplacement rendus nécessaires par le suivi de l'affaire pourront également être pris en charge en référence au décret du 3 juillet 2006 qui fixe les modalités de remboursement des déplacements des personnels civils de l'État.
Cependant l'Inspecteur d'Académie ou le Recteur qui est saisi de la demande de protection peut refuser celle-ci, comme cela a déjà été le cas pour un fonctionnaire victime d'injures de la part d'un élève, l'administration considérant que la comparution du mineur fautif devant le Conseil de discipline de l'établissement pouvait constituer une sanction suffisante…
• La circulaire du 5 mai 2008, s'appuyant sur certaines décisions du Conseil d'État(2), rappelle d'ailleurs qu'il appartient à l'autorité administrative de qualifier juridiquement les faits d'attaque, que les mesures de protection susceptibles d'être mises en œuvre sont multiples et que le choix des moyens les plus appropriés aux circonstances de l'espèce appartiennent à cette administration.
Bien plus, en matière de diffamation où le délai de prescription de l'action publique contre l'auteur des faits est de trois mois, la décision de protection juridique intervient parfois après l'expiration de ce délai, rendant irrecevable toute procédure judiciaire destinée à sanctionner l'auteur des faits et à obtenir réparation du préjudice.
(1)Note DEPP 2010 : les actes de violence recensés dans les établissements publics du premier et du second degrés en 2009 et en 2010.
(2)CE 21.02.1986
Les autres protections

Les autres protections

• Les personnels de l'enseignement public, quelles que soient leurs fonctions, peuvent adhérer à la Fédération des autonomes de solidarité : il s'agit de l'Union solidarité universitaire (FAS/USU), association régie par la loi de 1901, qui s'est donné comme objectif d'assurer à ses adhérents le règlement des dépenses relatives au traitement des affaires morales, auxquelles elle a accordé son appui et de leur offrir une couverture efficace des risques professionnels.
• En septembre 2008, la MAIF, la Fédération des autonomes et l'USU faisaient une Offre Commune Métiers : toute personne exerçant un métier dans l'Éducation nationale peut être couverte par une assurance commune entre la MAIF et l'USU et bénéficier ainsi du réseau des militants pour l'accompagner lorsque cela est nécessaire.
Avec l'offre « métiers de l'éducation », associant les Autonomes de solidarité, l'USU et la MAIF sont offertes :
  • une protection contre les risques du métier pour tous les personnels de l'éducation ;
  • la couverture de tous les risques professionnels, de la défense des droits et responsabilités à la prise en compte des dommages corporels ;
  • le soutien immédiat des Autonomes de solidarité et de la MAIF quelle que soit la difficulté ;
  • un soutien psychologique dans toutes les situations, qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique ou morale.
• Avec cette offre commune, « la couverture des risques encourus dans le domaine des professions de l'enseignement devient encore plus complète, avec des possibilités d'accompagnement et des prestations améliorées (l'aide à la personne en cas d'accident entraînant un arrêt de travail, la prise en compte des pertes de salaires, etc.). Les adhérents garderont bien évidemment les services apportés par les Autonomes de solidarité d'une part et par la MAIF d'autre part. Ils bénéficieront en outre d'une couverture juridique renforcée car contractualisée avec la MAIF et d'un accompagnement par les militants des Autonomes de solidarité laïque. »
« Les Autonomes et la MAIF connaissent bien les personnels d'éducation. Elles œuvrent depuis toujours pour leur protection en unissant leurs forces et compétences au service de leurs adhérents / sociétaires. Les Autonomes et la MAIF aident les personnels de l'éducation à bien identifier, dans l'espace qui entoure l'établissement scolaire, les structures les plus disponibles, les plus réactives, les plus efficaces pour leur apporter l'aide et le soutien.(3) »
(3)Extrait du site : www.autonome-solidarite.fr