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Introduction

Introduction

© Gina SANDERS / FOTOLIA
La discipline des élèves à l'école constitue un aspect important de la vie scolaire : c'est le respect des règles d'organisation de la vie collective. Le conseil de discipline est l'organe de l'établissement scolaire qui décide des sanctions, mais qui protège les droits des élèves par des directives très précises.

Actuellement les textes, considèrent les « procédures disciplinaires » comme un moyen d'éducation des élèves à la citoyenneté(1). Une circulaire(2) précise à cet égard que « l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement scolaire, son actualisation associent tous les membres de la communauté éducative. Les élèves sont tenus au respect de ces règles qui déterminent à la fois leurs droits et leurs obligations. Ils apprennent ainsi progressivement les responsabilités qu'ils auront à assumer plus tard. »

Une autre circulaire(3) ajoute que « la cohérence, la transparence et l'effectivité du régime des sanctions sont des conditions indispensables de l'acceptation par l'élève des conséquences de la transgression qu'il a commise et à l'instauration d'une valeur formatrice et pédagogique de la sanction, qui s'inscrit ainsi dans la mission éducatrice de l'école. » Il faut bien reconnaître que cette conception contemporaine n'a pas toujours prévalu(4).

Qu'elle s'applique à un écolier ou à un lycéen, que la faute soit grave ou bénigne, l'application de la sanction implique le respect de certaines règles incontournables.
(1)Décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 et décret n° 2004-885 du 27 août 2004.
(2)Circ. n° 97-085, 27 mars 1997.
(3)Circ. n° 2004-176 du 19 octobre 2004 (actualisation de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000).
(4)Lettre d'information juridique du Ministère de l'Éducation nationale n° 95 : Gaël Henaff la lente disparition du droit de correction.
La discipline dans l'enseignement primaire

La discipline dans l'enseignement primaire

Le régime coercitif à l'école primaire se traduit à la fois par une souplesse certaine et par la précision des recommandations au niveau national(5). C'est la circulaire du 6 juin 1991 modifiée (circulaire du 20 juillet 1992 et celle du 29 juin 1994) qui donne à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, des « directives générales pour l'établissement du « règlement type » départemental des écoles maternelles et élémentaires. »
Ce « règlement type » laisse toute latitude juridique aux inspecteurs d'académie, puis à chaque établissement scolaire, pour adapter aux nécessités locales, la réglementation applicable en matière disciplinaire.
Il est incontestable que ce qui anime les professeurs des écoles, autant en maternelle qu'en primaire, se caractérise par des mesures destinées à assurer l'ordre et la sécurité, mais surtout par le respect de l'épanouissement individuel de l'enfant et de sa réussite.
Certaines « sanctions » sont expressément exclues à l'école : ainsi, tout châtiment corporel est interdit, et par ailleurs un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
L'école maternelle
L'école maternelle accueille les enfants de deux à six ans, qui à cet âge, apprécient mal la véritable portée d'une punition. Aussi la circulaire de 1991 modifiée, interdit-elle le prononcé de sanctions pour des élèves de ces cycles, mais n'empêche pas de prendre des mesures dites « d'isolement et de retrait provisoire de l'école ».
L'élève momentanément « difficile » se trouve seul et surveillé jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un comportement compatible avec la vie scolaire. Si le comportement atypique perdure et perturbe la classe, il traduit une inadaptation au milieu scolaire et implique le retrait provisoire de l'école.
La situation de l'enfant est alors soumise à l'équipe éducative à laquelle participent le médecin chargé du contrôle médical scolaire et un membre du réseau d'aides spécialisées. À l'issue de la réunion, le directeur d'école prend en accord avec l'inspecteur de l'Éducation nationale, une décision après un entretien avec les parents.
La circulaire précise que « des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe éducative de façon à permettre dans les meilleurs délais la réintégration de l'élève dans le milieu scolaire. »
Exemples
Un petit garçon avait agressé physiquement à plusieurs reprises d'autres élèves, dans une école maternelle. La directrice de cet établissement a estimé, après un incident grave, où l'enfant avait encore agressé deux de ses camarades, qu'il présentait un danger constant pour les autres, et que la surveillance particulière imposée par son comportement, se révélait incompatible avec le fonctionnement de l'école. Une mesure de retrait provisoire est alors décidée. Les parents ont porté l'affaire devant le juge administratif qui considéra :
1. « qu'il n'est pas contesté que l'élève avait à plusieurs reprises agressé physiquement d'autres élèves, d'une manière excédant sensiblement ce qui est habituel et tolérable de la part d'un enfant de son âge »(6).
2. « qu'un directeur d'école peut retirer provisoirement l'enfant de l'établissement si le comportement de l'élève est tel, qu'il compromet gravement la poursuite des activités pédagogiques ou met en danger la sécurité des autres élèves. La directrice était fondée ici, à demander immédiatement aux parents de l'élève en cause à ne plus le présenter à l'école sans s'en être préalablement entretenu avec eux et sans attendre l'accord de l'inspecteur de l'Éducation nationale ».
L'école primaire
Le texte de 1991 modifié, aborde avec précision la discipline des élèves, il envisage avec exactitude les fautes susceptibles de sanctions, les peines et les situations.
Il est question de manquements au règlement intérieur, de comportements dangereux pour l'enfant ou les autres, de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire.
Lorsque les circonstances s'avèrent délicates, l'élève peut faire l'objet d'un changement d'école selon la procédure suivante :
1. la situation est soumise à l'équipe éducative et dans ce cas la participation d'un médecin scolaire et d'un membre d'un réseau d'aide spécialisée est obligatoire,
2. une période probatoire peut-être arrêtée,
3. si, à l'issue de cette phase, rien ne se modifie dans le comportement de l'enfant, le changement d'école relève de la compétence de l'inspecteur de l'Éducation nationale, après avis du conseil d'école et sur proposition du directeur,
4. la famille, obligatoirement consultée sur le choix de l'établissement d'accueil, a la possibilité de faire appel de la décision.
En fait les sanctions prononcées ouvrent droit aux parents d'en demander l'annulation au tribunal administratif. Les procédures disciplinaires des élèves du premier degré restent rarissimes. Elles sont plus nombreuses dans l'enseignement secondaire et n'obéissent pas aux mêmes procédures.
(5)Décret 90-788 du 6 septembre 1990
(6)T.A Paris, 1995
La discipline dans l'enseignement secondaire : le conseil de discipline

La discipline dans l'enseignement secondaire : le conseil de discipline

Inscrit parmi l'ensemble des mesures éducatives, le conseil de discipline ne doit être ni proscrit, ni banalisé et être utilisé pour conserver son caractère éducatif, quand d'autres actions alternatives ont antérieurement montré leurs limites.
Il doit participer à l'apprentissage de la citoyenneté et permettre à l'élève concerné de prendre conscience de sa faute et de se rendre compte de son comportement face aux représentants de la communauté éducative, d'accepter les règles dans une société, d'en connaître les modes d'élaboration, de ressentir la nécessité de les respecter pour se respecter lui-même.
En outre, il doit permettre de retrouver le calme dans la communauté éducative perturbée par les agissements d'un élève.
Aux termes des décrets du 10 mai 2004 et du 27 août 2004, le chef d'établissement peut rendre seul un certain nombre de sanctions comme l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de huit jours maximum, et appliquer les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
En dehors de ces situations, c'est le conseil de discipline qui demeure l'autorité au pouvoir de contrainte décisif, habilitée à exclure définitivement un élève d'un établissement.
Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement. L'échelle des sanctions prononcées par le conseil est la suivante :
  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • l'exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,
  • l'exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un sursis.
Même si cette instance est la source de toutes les craintes pour les élèves, elle garantit avec force les droits des élèves.
La procédure à mettre en place est extrêmement formalisée :
  • C'est le principal ou le proviseur qui demeure seul dans l'appréciation de l'utilité de poursuivre un élève devant le conseil de discipline. Lorsqu'un membre de la communauté éducative saisit son autorité hiérarchique d'une telle demande, cette dernière, si elle décide de ne pas engager de procédures disciplinaires, doit motiver sa décision.
  • Le conseil se réunit dans l'établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique, en raison des troubles que pourrait provoquer la tenue dans l'établissement du conseil de discipline,
  • La composition du conseil comprend depuis le décret du 10 mai 2004 des représentants de tous les membres de l'établissement,
  • Le respect du principe d'impartialité implique que la composition du conseil satisfasse à certaines règles : il s'agit de contrôler si tous les membres peuvent siéger en toute objectivité sur l'élève. Autrement dit, ni le parent, ni le membre à l'origine de la comparution, ni un élève déjà sanctionné par une exclusion ne peuvent faire partie du conseil. En outre, si la nature des accusations le justifie, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent de l'assemblée. C'est par ailleurs toujours au chef d'établissement de veiller à cette impartialité.
Le conseil prononce toutes les sanctions figurant au règlement intérieur, il décide seul de l'exclusion de l'élève pour une durée supérieure à huit jours.
Au-delà, la durée n'excédera pas un mois : si la faute mérite une sanction plus sévère, il prononcera la radiation définitive. Mais le renvoi définitif oblige l'administration à re-scolariser l'élève.
Avant : le dossier disciplinaire de l'élève doit être soigneusement préparé : cursus scolaire et rapport du chef d'établissement (avec photographies si des dégradations ont été commises). Ce rapport sera lu en début de séance par le président et regroupe les motifs des poursuites. Sont mentionnés également le nom et la classe de l'élève. Les faits y sont rapportés de façon précise et le rapport se termine par la qualification de la faute reprochée à l'élève. Le chef d'établissement, après avoir fixé la date, convoque tous les membres qui vont siéger individuellement et les personnes qui seront entendues (pour le calcul du délai de convocation il convient d'exclure le jour d'envoi et le jour de la séance). Le délai de huit jours présente un caractère impératif. Sont convoqués obligatoirement l'élève en cause et ses parents, le défenseur éventuel, celui ou celle à l'origine de la comparution de l'élève et les témoins éventuels. À titre consultatif, sont convoqués deux  professeurs de la classe de l'élève et les deux délégués.
Pendant : la séance s'ouvre par la signature d'une feuille d'émargement par les membres présents, le quorum(7) est vérifié puis est désigné un secrétaire de séance. L'élève prend connaissance du rapport et après cette lecture de l'« acte d'accusation », le conseil entend l'élève, les parents, le défenseur, les témoins et les personnes convoquées à titre consultatif. La décision est prise en seule présence des membres ayant voix délibérative et le vote a lieu à bulletin secret. Si les voix se partagent également, la voix du président est prépondérante.
Après : la décision arrêtée par le conseil de discipline est notifiée et produit des effets, elle fait l'objet d'un suivi. En réalité le président rappelle l'élève et ses représentants et les informe de la décision prise. Celle-ci sera confirmée par une lettre sous pli recommandé avec accusé de réception. Un procès-verbal de séance est établi : les noms des membres du conseil figurent obligatoirement, l'identité de l'élève, les griefs, la liste des témoins. Ce document rappelle succinctement les divers témoignages, les réponses de l'élève, ses observations et celles de son défenseur, la décision des membres du conseil et le résultat du vote.
Il est communicable aux personnes intéressées. Le Recteur et l'Inspecteur d'académie doivent le recevoir (ce procès-verbal doit être le plus complet possible, il peut être utilisé en cas d'appel de la famille) dans les cinq jours qui suivent la réunion du conseil de discipline.
La décision est exécutoire sans délai, ceci même en cas de recours, et lorsqu'une sanction d'exclusion définitive(8) est prononcée, le Recteur ou l'inspecteur d'académie sont informés afin de pouvoir inscrire l'élève dans un autre établissement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
Hormis l'exclusion définitive les sanctions s'effacent automatiquement du dossier de l'élève au bout d'un an.
Exemples
À Besançon
les absences systématiques d'un élève de terminale du cours de mathématiques, quand bien même ses parents autorisaient ses absences en lui fournissant des mots d'excuses justifient le passage devant le conseil de discipline et l'exclusion définitive(9).
À Lyon
justifie l'exclusion définitive d'un élève, les injures graves à l'égard du personnel et des élèves de l'établissement, le refus d'obéir aux ordres donnés, les menaces répétées, les insultes ainsi que la provocation à la haine et à la violence(10).
À Montpellier
justifie le passage en conseil de discipline, le fait pour un élève de 3e de faire usage de pistolets à air comprimé, répliques de véritables armes pour menacer des sixièmes dont certains ont été touchés par des projectiles. Il est à remarquer ici que les faits doivent être imputés à l'élève pris en particulier et en sa qualité d'élève ; dès lors ne peuvent être imputables à l'élève les situations de tension provoquées essentiellement par l'attitude agressive des parents(11).
À Rouen
un élève qui s'est présenté armé d'une hache dans un autre établissement que le sien a pu être définitivement exclu à l'issue d'une procédure disciplinaire, conduite dans son établissement d'origine.
En outre, la réunion du conseil de discipline de l'établissement peut dans certains cas générer un accroissement des actes de violence et compromettre la sérénité indispensable des débats du conseil ainsi que la sécurité dans l'établissement.
Pour prévenir ces situations difficiles et particulières, le chef d'établissement peut saisir de manière exceptionnelle une nouvelle instance disciplinaire : le conseil de discipline départemental(12).
Pour que ce conseil se réunisse, il faut que :
  • l'élève en cause ait déjà fait l'objet d'une sanction définitive dans son précédent établissement,
  • il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits,
  • il a commis une atteinte aux personnes et aux biens,
  • que les circonstances de fait, laissées à l'appréciation du chef d'établissement, soient suffisamment graves.
Ce conseil départemental n'est pas une instance d'exception, il est une émanation des conseils de discipline des établissements du département. Il est présidé par l'inspecteur d'académie.
(7)Soit la majorité des membres composant le conseil ; si celui-ci n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai compris entre huit et quinze jours.
(8)Article 5 du décret du 18 décembre 1985 modifié.
(9)T.A Besançon, 1989.
(10)T.A Lyon, 1999.
(11)T.A Montpellier, 1999.
(12)Article 8 du décret du 5 juillet 2000.
Les voies de recours

Les voies de recours

Il s'agit d'un recours hiérarchique : « toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline peut être déférée dans un délai de huit jours au recteur d'académie ». Le recteur décide, après avis d'une commission académique.
La saisine de la commission académique s'analyse en fait comme un recours administratif préalable.
La composition de cette commission, comme celle du conseil de discipline, s'entend strictement. Nul ne peut assister aux débats si sa présence n'obéit pas à une prescription textuelle.
En appel, le recteur peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit la réformer soit annuler au fond ou pour vice de procédure.
À l'issue de cette instance, reste la possibilité pour l'élève ou ses représentants légaux, s'il est mineur, de porter la décision prise par le recteur, devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois.
Exemples
Dans un certain nombre de cas les parents demandent au tribunal d'annuler la décision de tel ou tel recteur :
À Strasbourg
Les parents demandaient l'annulation de la décision du recteur, à savoir l'exclusion définitive de leur enfant.
Le tribunal a estimé que pour prononcer cette exclusion de l'élève, le recteur s'était fondé sur les absences non justifiées de l'élève et non pas sur le classement sans suite de la plainte pénale.
En outre, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident l'ayant opposé à un professeur, il s'est de sa propre initiative abstenu d'assister au cours puis à l'étude mise en place pour combler les lacunes. Les certificats médicaux produits devant le tribunal ne sont pas de nature à justifier l'ensemble de ces absences et un tel manquement à l'obligation d'assiduité présente un caractère fautif.
Compte tenu, notamment des mises en garde adressées par l'administration, la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'égard de l'élève n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
La décision du recteur est maintenue.
À Nancy-Metz
un élève a été exclu définitivement de son collège par décision du recteur qui confirmait la décision de conseil de discipline de l'établissement.
Il ressort des pièces du dossier que cet adolescent a cumulé au cours de l'année, outre ses absences permanentes au cours d'éducation physique et sportive, 42 absences représentants 93 demi-journées.
Sur ce total seulement six ont été justifiées par un motif médical les autres faisant l'objet d'excuses diverses.
Or un si grand nombre d'absences n'est pas compatible avec l'obligation d'assiduité que doit respecter tout collégien, le seul fait que la mère de l'élève autorise son fils à ne pas assister au cours et lui fournissait des mots d'excuses ne peut donner aux dites absences le caractère d'absences justifiées.
Le fait qu'elle soit médecin ne donnait pas aux mots d'excuses qu'elle délivrait le caractère de certificats médicaux, d'autant plus qu'elle s'est toujours opposée à ce que son fils soit examiné par un médecin scolaire.
Dès lors la décision attaquée ne repose pas sur une appréciation erronée des faits. L'affaire a été jusque devant le Conseil d'État dont la décision est sans ambiguïté :
« si certaines absences ont été justifiées par des certificats médicaux réguliers, un grand nombre d'entre elles ont été motivées pour des raisons de convenances personnelles de la mère de l'élève, en raison notamment de ses difficultés à assurer le transport de son fils entre son domicile et le collège. Ces divers motifs non médicaux ne sont pas de nature à justifier l'absentéisme persistant de l'élève. Le conseil de discipline du collège et le recteur de l'académie ont pu légalement sanctionner cette méconnaissance de l'obligation d'assiduité scolaire par une exclusion définitive de l'établissement. »
Il est clair que le contrôle du juge implique la vérification de la qualification juridique des faits et l'adéquation de la sanction à la faute commise : en fait la juridiction administrative vérifie le caractère juste de la sanction infligée.
Au contraire, en cas d'annulation l'administration exécutera le jugement en effaçant toute trace de la procédure dans le dossier scolaire de l'élève :
Exemples
  • a été annulée(13), car prise par une autorité incompétente, la décision d'un proviseur, déclarant un élève « démissionnaire de fait », en raison de ses absences injustifiées et l'excluant de l'établissement. Cette décision s'analyse comme une sanction d'exclusion définitive qui ne peut être prise que par le conseil de discipline.
  • a été déclarée recevable la requête(14) formée par un enseignant à l'encontre d'une décision du chef d'établissement refusant d'engager à l'encontre d'élèves une procédure disciplinaire susceptible de conduire à une sanction plus lourde que des sanctions de moins de huit jours précédemment prononcées.
(13)T.A Besaçon, 1995.
(14)T.A Strasbourg, 1996.
Pour aller plus loin

Pour aller plus loin

Rappel des textes
Code de l'éducation : article R 421-48
« les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leurs décisions sont fixées par les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires. »
• Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié : établissements publics locaux d'enseignement : art. 3, 31, 31-1, 31-2
• Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 : procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale
• Circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 : organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE,
• Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 : organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté ;
• Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 (point 2.4) : le règlement intérieur dans les EPLE
• Circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 : mesures alternatives au conseil de discipline
À consulter : outils opérationnels
Le Vade Mecum de la procédure disciplinaire dans les EPLE
Extraits du sommaire : fautes susceptibles de justifier une action disciplinaire, composition du conseil de discipline, mise en place d'une procédure disciplinaire, fonctionnement du conseil, notification de la décision, procédures d'appel, etc.
• La rubrique Procédures disciplinaires à l'encontre des élèves sur le site Internet du Rectorat de l'Académie de Limoges.
Un exemple de procédure : la préparation, le déroulement, l'après conseil. Cet exemple est très complet avec beaucoup d'informations sur, par exemple, la préparation du conseil, la convocation des membres du conseil, des parents, des élèves majeurs, sur le dossier à constituer.
Les documents présentés sont complets (mise à jour en mars 2010) et prêts à être utilisés.
→ Site Internet : www.ac-limoges.fr
À lire
  • La sanction en éducation, Eirick Prairat, Paris, Éditions Puf, collection Que-sais-je ?, 2009 (4e édition)
  • Éduquer ou punir, Marie Raynal, ESF, Action sociale, 2003
  • Sanctions et discipline à l'école, Bernard Defrance, La Découverte 2009
Conclusion

Conclusion

Il s'agit, on le voit, dans tous les cas d'assurer l'ordre scolaire et d'adresser un message éducatif. Qu'elle touche un écolier ou un lycéen, que la faute soit grave ou bénigne, la sanction implique le respect d'un certain nombre de conditions incompressibles.
La procédure disciplinaire constitue le moyen d'obtenir des élèves la stricte observation de leurs obligations et des principes qui fondent l'institution scolaire.
Le recours à cette procédure paraît souvent incontournable, cependant dans un certain nombre de situations, il est souhaitable de mettre en place des formules souples, alternatives au conseil de discipline, notamment dans le cas d'attitudes ou de conduites perturbatrices répétitives d'élèves, qui finalement manifestent une incompréhension ou un rejet des règles collectives.
Des formules souples ne peuvent se révéler efficaces que dans la mesure où elles ne constituent pas une mesure substitutive à l'application d'une sanction indispensable dans le cas d'une faute lourde, n'excluent pas le recours en cas d'échec, à la convocation du conseil de discipline, et doivent être inscrites dans le règlement intérieur.
Ce peut être un engagement oral ou écrit de l'élève fixant des objectifs précis et évaluables, accompagné par des mesures de prévention et d'accompagnement, l'ensemble de ces mesures plaçant ainsi l'élève en position de responsabilité.
Un rapport a été remis au ministre de l'éducation nationale en mars 2010 : Mission sur les violences en milieu scolaire, les sanctions et la place de la famille. Les parties II (« règlement intérieur, punitions et sanctions » et V «  des pistes de préconisation » sont particulièrement intéressantes.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.