Fiche n° 10 : chute du toboggan ; porte dangereuse
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Résumés

Résumés

Les deux affaires ici traitées le sont de manière extrêmement détaillée (demandes des parents des victimes, réponses des autorités administratives) afin de mettre en perspective de façon très concrète le « réel » … autrement dit, dire les mots de la jurisprudence.
Chute du toboggan

Chute du toboggan

© Philippe DEVANNE / FOTOLIA
La jeune Sophia âgée de 2 ans et demi a chuté d'un toboggan (traumatisme crânien et fracture de la clavicule) installé dans la cour de l'école maternelle alors que l'institutrice présente à l'heure de rentrée en classe avait réuni ses élèves et qu'elle se trouvait à proximité du toboggan, en surveillance des élèves qui y étaient montés.
En première instance le tribunal n'a retenu aucune faute de surveillance à l'encontre de l'institutrice et a débouté les parents de l'enfant.
Ces derniers interjettent appel du jugement et font valoir :
  • qu'il s'agissait de très jeunes enfants,
  • qu'il appartenait à l'institutrice de tout mettre en œuvre pour éviter le danger,
  • que ces jeux devaient faire l'objet d'une surveillance accrue,
  • que la présence de l'institutrice à proximité du toboggan n'était pas établie,
  • qu'en fait l'attestation avait été produite tardivement pour les besoins de la cause,
  • que le toboggan présentait une dangerosité certaine du fait de sa conception (la modification ultérieure de sa configuration le démontre).
Le préfet, substitué à l'enseignante, qui demande la confirmation de la décision de première instance :
  • fait valoir que la loi du 5 avril 1937 impose que soit rapportée par le demandeur la preuve de la faute de surveillance,
  • déclare que la déclaration d'accident démontre que l'institutrice était postée en surveillance près du toboggan,
  • démontre qu'elle était placée à l'opposé du côté où l'enfant a chuté,
  • affirme que la chute s'est produite subitement sans avoir été précédée de cris ou de bousculade,
  • conclut que l'éventuelle dangerosité du toboggan relève de l'appréciation des tribunaux administratifs.
En réalité les photographies versées au débat démontrent que le toboggan litigieux était constitué d'une plate-forme de réception située à 1,20 mètre du sol, non munie de rambardes de protection. Les enfants y accédaient par deux rampes, séparées par le toboggan, constituées chacune d'un plan incliné délimité par une échelle de bois à barreaux pour permettre la progression ascendante des enfants sans autre protection latérale (qui aurait permis d'éviter la chute des enfants au sol). Le toboggan avait été modifié (après l'accident) de manière à mettre des rampes de protection le long des pentes d'accès.
Dès lors, ce toboggan ne permettait pas, dans sa version initiale, une protection humaine efficace quelle que fut le degré de surveillance : le positionnement de l'adulte ne permettait de prévenir les chutes que d'un seul côté.
Ces données, qui relèvent de l'organisation du service, échappent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il appartient, ici, aux parents de la victime d'apporter la preuve d'une faute de négligence ou d'imprudence de l'institutrice. Or celle-ci ne saurait être tirée de la configuration des lieux, dès lors que le toboggan, de par sa conception ne permettait pas d'assurer une surveillance sans faille.
En outre la déclaration d'accident est un document administratif valant déclaration communicable aux parties : il ne s'agit nullement d'un document produit pour la cause. Dans celui-ci, il est établi que « durant l'accueil la maîtresse se trouvait avec ses élèves dans la cour. Certains se trouvant sur le toboggan, elle est restée à côté en surveillance mais n'a pas eu le temps d'intervenir avant que l'enfant tombe… L'enfant était sur le toboggan et a glissé touchant le sol… La maîtresse se tenait de l'autre côté du toboggan… L'enfant a perdu l'équilibre et est tombée. » Ce document est accompagné d'un croquis explicatif montrant bien que l'enfant était tombée loin de l'adulte. Cette déclaration démontre l'absence de prémisses d'une chute (pas de cris, pas de chahut, pas de bousculade), et la surveillance sans faille effectuée par l'institutrice.
Aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de l'État, substituée à l'enseignante.
Porte dangereuse

Porte dangereuse

Un jour du mois de juin, le jeune A. a été violemment heurté par une porte ouvrant sur le hall de l'école à hauteur d'un escalier menant au premier étage, porte poussée par une autre élève. La poignée de la porte a heurté son visage entraîné de graves lésions (plaie au niveau de l'aile du nez, cécité gauche, lésions de plusieurs dents).
Les parents de la victime fondent leur demande sur l'article 1384-1 du Code e civil, c'est-à-dire qu'ils arguent du fait que ce sont les parents de l'enfant qui a poussé la porte qui doivent réparer le dommage.
Or ceux-ci considèrent que le tribunal de grande e instance n'est pas compétent pour cette affaire : ils soutiennent que l'élève doit être considéré comme un usager de l'école. Dans ce cas, c'est pour défaut d'entretien e normal de l'ouvrage e public que l'action dit être entreprise. La conception de la porte étant mauvaise, le Tribunal de Grande Instance (tribunal de l'ordre judiciaire) n'est pas compétent pour ce type de litige relevant de l'ordre administratif. Ils ajoutent que le jeune e garçon courait dans le hall et a commis une faute alors que leur fille ne faisait que manœuvrer la porte sous la surveillance de l'institutrice et sans aucune e brutalité. Le comportement du jeune e élève a constitué pour elle un élément imprévisible et irréversible de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Le préfet soutient que la responsabilité de l'État substituée à celle des enseignants ne peut être ici engagée : aucune faute ne peut être imputée aux enseignants. Par contre l'accident est imputable à la seule responsabilité du jeune garçon.
Les parents du jeune garçon répliquent, en faisant valoir, que le caractère dangereux de la porte qui a heurté leur fils, était connu de l'ensemble des membres de l'établissement scolaire et que tout enseignant devait en avoir conscience. Par suite, l'enseignant a manqué à son obligation de surveillance.
En réalité, il n'y a pas de discussion sur la réalité des faits ayant causé l'accident dont a été victime le jeune garçon. Les parties divergent quant à l'interprétation de ceux-ci. Il n'est pas contesté que la porte donnant accès au hall de l'établissement était considérée par le directeur de l'école et les enseignants comme dangereuse. Or cette porte constituant un élément de l'ouvrage public, les litiges qu'elle peut engendrer relèvent uniquement de la juridiction administrative.
Mais la surveillance de la porte, les précautions à prendre lors de son ouverture, lors du déplacement des élèves accédant au hall relèvent de la responsabilité de l'enseignant ayant la charge de ces élèves.
Il ne peut être reproché à un enfant de l'âge du jeune garçon (9 ans) de courir au sein d'un établissement scolaire, qu'elles que soient les mises en garde ou interdits ayant pu être diffusés au sein de l'établissement, ni à son enseignant de n'avoir pris aucune précaution pour éviter que la porte d'accès au hall ne s'ouvre de façon imprévue puisque ses élèves n'arrivaient pas à la franchir.
Par contre, l'enseignant de la jeune élève ne pouvait ignorer, ni le caractère dangereux de la porte, ni la nécessité d'ouvrir cette porte pour permettre à ses élèves d'accéder à ce hall, passage obligé pour la poursuite des activités scolaires sous sa direction. Connaissant ce danger, il lui appartenait d'assurer lui-même son ouverture pendant toute la durée du passage de ses élèves, ou de la bloquer en position ouverte, ce qu'il n'a pas fait, laissant les enfants franchir la porte sans précaution.
Par conséquent si la jeune fille est impliquée dans l'accident, comme ayant ouvert la porte, aucun comportement anormal ne peut lui être reproché : elle n'a fait qu'obéir à son instituteur en se dirigeant avec les autres élèves dans sa classe vers le hall. Le hasard a voulu qu'elle se trouve la première à actionner la porte d'accès mais elle n'a commis aucune faute en l'ouvrant.
Néanmoins la jeune V. a bien la qualité de gardienne(1) de la porte et en conséquence ses parents devront indemniser les conséquences du dommage causé au jeune garçon.
L'enseignant de la jeune fille ayant manqué à son obligation de surveillance des enfants, obligation particulière du fait de la dangerosité de la porte (qu'il ne pouvait ignorer), la responsabilité de l'État substituée à celle de l'enseignant est engagée.
Au final, les responsabilités sont partagées entre l'État substitué à l'enseignant et les parents de la jeune fille qui a ouvert la porte.
Dossier réalisé par Frédérique Thomas, professeur agrégée, docteur en STAPS,
Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II.
(1)Le gardien de la chose est responsable des dommages causés même si le préjudice est la conséquence du fait d'un tiers. La notion de garde de la chose implique la maîtrise c'est à dire le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction : ici l'usage, le contrôle et la direction de la porte.