L'autorité parentale et les maltraitances
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L'autorité parentale est l'ensemble des prérogatives (droits, devoirs et obligations) qui permettent aux parents d'élever, d'éduquer et de protéger leur enfant.
Le 4 juin 1970, l'autorité parentale conjointe a remplacé la puissance paternelle héritée du droit romain, et le père a perdu son statut de « chef de famille ».
Depuis le 1er janvier 2005, le nom patronymique (le nom du père) a été remplacé par le nom de famille : l'enfant peut se voir attribuer le nom de son père, de sa mère, ou des deux accolés, dans l'ordre de leur choix, que les parents soient mariés ou non.
Les réformes successives de l'autorité parentale ont mis à égalité les deux parents, même en cas de divorce. Le « droit de garde » a disparu le 8 janvier 1993 ; il a été remplacé par « la résidence principale de l'enfant » puis par « la résidence habituelle de l'enfant ».
L'autorité parentale et son exercice
Depuis le 8 janvier 1993, l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale sont deux notions complémentaires :
  • tous les parents possèdent l'autorité parentale (elle peut exceptionnellement être définitivement retirée : depuis 1996, on ne parle plus de déchéance, mais de retrait) ;
  • en revanche, l'exercice de l'autorité parentale peut être provisoirement suspendu, ou délégué à un tiers (membre de la famille ou non) ou au service de l'Aide sociale à l'enfance.
Seuls les parents (et les parents adoptifs) peuvent posséder l'autorité parentale, qui ne peut être déléguée : en cas de décès des deux parents, personne ne possède l'autorité parentale, mais quelqu'un pourra l'exercer par délégation.
En cas de divorce ou de séparation, les deux parents exercent habituellement l'autorité parentale : le droit de visite et d'hébergement n'est qu'indicatif, et doit se comprendre a minima. En effet, le parent chez qui l'enfant habite n'a pas plus de droits ou de pouvoirs que celui qui dispose « seulement » d'un droit de visite et d'hébergement.
L'exercice de l'autorité parentale est de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants (qui poursuit les mineurs délinquants et protège les enfants victimes de maltraitances) n'a aucune compétence en la matière.
Celui qui n'a pas l'exercice, mais qui s'occupe de l'enfant (tiers, tuteur, beau-père, foyer dans lequel l'enfant est placé, famille d'accueil, etc.), ne peut accomplir que « les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ». Le parent qui est privé de l'exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant : il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation alimentaire, par exemple par le versement d'une pension.
L'acquisition de l'autorité parentale et de son exercice
L'autorité parentale s'acquiert par la filiation : la filiation est le lien juridique qui relie l'enfant à ses parents ; la filiation paternelle le relie à son père, la filiation maternelle à sa mère.
Il existe trois modes d'établissement de la filiation :
  • par l'effet de la loi : la présomption de paternité s'applique dans les couples mariés, l'établissement de la filiation maternelle lorsque les parents ne sont pas mariés entre eux ;
  • par démarche volontaire : la reconnaissance de l'enfant par son père lorsqu'il n'est pas marié avec sa mère ;
  • par la justice : recherche en paternité ou en maternité, adoption.
La naissance de l'enfant donne à sa mère l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale ; la présomption de paternité donne à l'époux de la mère l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale ; la reconnaissance donne au père l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale si elle a lieu avant les un an de l'enfant, et seulement l'autorité si l'enfant a plus d'un an : il devra saisir le JAF pour en obtenir l'exercice.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage n'ont aucune incidence sur la filiation et l'acquisition de l'autorité parentale : les pacsés et les concubins sont aux yeux de la loi des célibataires (comme les veufs, les veuves et les divorcés).
L'intérêt et la protection de l'enfant
L'autorité parentale doit s'exercer dans l'intérêt de l'enfant. Elle permet aux parents de protéger leur enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité », d'assurer son éducation et « de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du code civil). Le 2 juillet 2019, une loi visant à interdire les « violences éducatives ordinaires » est votée. L'interdiction de « la fessée » et tout autre châtiment corporel sur les enfants est inscrite dans le Code civil, l'article 371-1 précise que « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ».
Les limites de l'autorité parentale sont fixées par l'article qui la définit : c'est la mise en danger de l'enfant.
Un enfant considéré « en danger ou en risque de l'être » doit être signalé, par quiconque en ayant connaissance, à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) mise en place dans chaque département par le service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ou, à défaut, au 119 (numéro vert « Allô enfance en danger »). Un enfant victime de maltraitances doit être signalé, par courrier, au procureur de la République : dans le doute, les services de l'ASE sont compétents. Ils évaluent la situation avant d'éventuellement transmettre les informations préoccupantes à la justice.
Le dispositif français de protection de l'enfance est constitué de deux types d'interventions distincts :
  • la protection administrative mise en place par les services de l'ASE avec l'accord des parents ;
  • la protection judiciaire mise en place sur ordre de la justice, sans que l'accord des parents ne soit nécessaire.
En outre, ce dispositif comprend deux mesures complémentaires, qui peuvent être administratives ou judiciaires :
  • le maintien à domicile (AEMO, AED) ;
  • le placement (en foyer ou en famille d'accueil), qui doit rester exceptionnel (article 375-2 du code civil).
Les parents ont des droits, des devoirs et des obligations
Les parents ont des droits et des devoirs (subjectifs), mais aussi des obligations et des interdictions (objectives) : exercer ses droits et ses devoirs n'est jamais obligatoire, mais celui qui ne respecte pas ses obligations s'expose à une sanction.
Ces obligations sont les suivantes :
  • l'obligation scolaire (« l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans », article L 131-1 du code de l'éducation) ;
  • l'obligation alimentaire (qui « ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur », article 371-2 du code civil) ;
  • l'obligation vaccinale (sauf contre-indication médicale, les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont obligatoires) ;
  • l'obligation de soins ;
  • l'obligation éducative.
Les parents « qui se soustraient sans motif légitime à leurs obligations légales » peuvent être condamnés par le tribunal correctionnel.